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06/05/2003 | FRANCE | N°99LY02891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2003, 99LY02891


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, sous le n° 99LY02891, la requête présentée par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE, dont le siège est situé ... ;

Le syndicat demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993845/993846 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a oublié de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 2 000 F au titr

e des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, sous le n° 99LY02891, la requête présentée par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE, dont le siège est situé ... ;

Le syndicat demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993845/993846 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a oublié de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-05-11

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller. ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE conteste un jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à ses conclusions dirigées contre deux décisions du 15 septembre 1999 par lesquelles le directeur de l'HOPITAL LOCAL DES VANS a accepté le dépôt d'une liste présentée par une autre organisation syndicale au premier tour des élections aux commissions paritaires locales n° 2 et 3, en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement au remboursement de frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que les deux demandes déposées devant le Tribunal administratif par le syndicat requérant étaient chacune assorties de conclusions tendant à la condamnation de l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 1 000 F ; que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 1999 doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS à payer au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 2 : L'HOPITAL LOCAL DES VANS est condamné à verser au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 99LY02891 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02891
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;99ly02891 ?
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