Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, sous le n° 99LY02891, la requête présentée par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE, dont le siège est situé ... ;
Le syndicat demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 993845/993846 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a oublié de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2') de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................
Classement CNIJ : 54-06-05-11
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller. ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE conteste un jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à ses conclusions dirigées contre deux décisions du 15 septembre 1999 par lesquelles le directeur de l'HOPITAL LOCAL DES VANS a accepté le dépôt d'une liste présentée par une autre organisation syndicale au premier tour des élections aux commissions paritaires locales n° 2 et 3, en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement au remboursement de frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant que les deux demandes déposées devant le Tribunal administratif par le syndicat requérant étaient chacune assorties de conclusions tendant à la condamnation de l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 1 000 F ; que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 1999 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS à payer au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 2 : L'HOPITAL LOCAL DES VANS est condamné à verser au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 99LY02891 - 2 -