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06/05/2003 | FRANCE | N°99LY02666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2003, 99LY02666


Vu le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99200 du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 décembre 1998 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

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Vu le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99200 du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 décembre 1998 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP électrotechnique ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP électrotechnique ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité équipements et installations électriques ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant que, pour contester le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du recteur de l'Académie de Lyon du 14 décembre 1998 maintenant les obligations hebdomadaires de service de M. X à 23 heures, le ministre invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement d'électrotechnique que M. X dispensait pour la préparation au brevet d'études et au baccalauréat professionnels électrotechnique au lycée professionnel Vercingétorix à Romagnat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, seul applicable à la date de la décision litigieuse, ceux-ci sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures- 2- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel quel que soit le niveau d'enseignement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre des diplômes professionnels d'électrotechnique susmentionnés, et des épreuves auxquelles ils préparent, qui privilégient la mise en oeuvre pratique des méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupe d'atelier, que l'enseignement dispensé par M. X dans ces sections a un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autre moyen dont la Cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision rectorale maintenant à 23 heures les obligations hebdomadaires de service de M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'article 1 du jugement attaqué, annulé la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand du 14/12/1998 refusant de fixer les obligations hebdomadaires de service de M. X à 18 heures ; que, dans son recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sollicite l'annulation de ce jugement sur ce seul point ; que les conclusions du recours incident de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1994 reposent sur une cause juridique différente de celle du recours du ministre ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n ° 99200 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

N° 99LY02666 - 2 -

N° 99LY02666 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02666
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;99ly02666 ?
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