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06/05/2003 | FRANCE | N°99LY02633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2003, 99LY02633


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99197 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand a refusé de réduire de 21 heures à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1998-1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionné

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3°) de condamner l'Etat à lui rémunérer les heures supplémentaires ainsi effectu...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99197 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand a refusé de réduire de 21 heures à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1998-1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rémunérer les heures supplémentaires ainsi effectuées à compter du 1er septembre 1998 ;

.......................................................................................

Classement CNIJ : 30-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel équipement et installations électriques ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand qui avait refusé de ramener ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures, M. X, professeur de lycée professionnel du deuxième grade dans la discipline électrotechnique, invoque d'une part l'erreur commise par les premiers juges qui ont considéré qu'il dispensait son enseignement en classe de B.E.P., et d'autre part le caractère théorique de l'enseignement d'électrotechnique qu'il dispense pour la préparation du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques au lycée Vercingétorix à Romagnat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, seul applicable à la date de la décision litigieuse, ceux-ci sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - 2- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du baccalauréat électrotechnique , et des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, qui privilégient la mise en oeuvre pratique des méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupe d'atelier, que l'enseignement dispensé par M. X dans cette section a un caractère pratique ; que la circonstance que le Tribunal administratif a indiqué en commettant une erreur matérielle qu'il enseignait dans des classes préparant au B.E.P est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant que la circonstance que certains tribunaux administratifs se soient prononcés de façon différente dans des litiges distincts mais de nature semblable est sans influence sur la solution du litige qui oppose M. X au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la rémunération des heures faites depuis le 1er novembre 1992 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L 911-1 du Code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1 : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02633 - 2 -

N° 99LY02633 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02633
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;99ly02633 ?
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