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06/05/2003 | FRANCE | N°99LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2003, 99LY00096


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12 janvier et 13 avril 1999, sous le n° 99LY0096, la requête et les mémoires complémentaires présentés les premiers par M. Eugène X, demeurant ..., le dernier pour M. X par Me Gérard Flinders, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980822 du 24 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la décision implicite de rejet

du recours gracieux du 3 novembre 1997, refusant de reconnaître le caractère ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12 janvier et 13 avril 1999, sous le n° 99LY0096, la requête et les mémoires complémentaires présentés les premiers par M. Eugène X, demeurant ..., le dernier pour M. X par Me Gérard Flinders, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980822 du 24 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 3 novembre 1997, refusant de reconnaître le caractère d'accident du travail aux événements survenus le 11 août 1997 ;

2') d'annuler la décision du 9 octobre 1997 des HOSPICES CIVILS DE LYON et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 3 novembre 1997 ;

3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me DOITRAND pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste un jugement du 24 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 1997, refusant de reconnaître le caractère d'accident du travail aux événements survenus le 11 août 1997 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2' A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de résidence ... . Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2' du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2' du même article : Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, aide-soignant au centre hospitalier de Lyon-sud, qui dépend des Hospices civils de Lyon, a été victime, alors qu'il se rendait à son service, d'un accident de la circulation purement matériel, provoqué par un malaise lui-même dû à un accident vasculaire cérébral ; que ce malaise s'était manifesté avant même le départ de M. X de son domicile, ainsi que l'établissent le témoignage de son épouse et un certificat médical produits au dossier ; qu'il est sans lien avec le service ; que ces circonstances font obstacle à ce que l'état de M. X soit reconnu comme imputable au service au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X et des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00096 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00096
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP FLINDERS ROUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;99ly00096 ?
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