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06/05/2003 | FRANCE | N°02LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2003, 02LY00710


Vu, 1') enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2002, sous le n° 02LY0710, la requête présentée pour la commune de PENNES-LE-SEC (Drôme), par Me Philippe Galliard, avocat au barreau de Grenoble ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 010422/012404 du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14 753,96 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait d'une décision du 15 janvier 2001, refusant de prononcer sa titularisation ;

2') de rejeter l

a demande de M. X ou, subsidiairement, de diminuer le montant des condamnations ;
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Vu, 1') enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2002, sous le n° 02LY0710, la requête présentée pour la commune de PENNES-LE-SEC (Drôme), par Me Philippe Galliard, avocat au barreau de Grenoble ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 010422/012404 du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14 753,96 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait d'une décision du 15 janvier 2001, refusant de prononcer sa titularisation ;

2') de rejeter la demande de M. X ou, subsidiairement, de diminuer le montant des condamnations ;

3°) de condamner M. X au paiement de la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..................................................................................

Classement CNIJ : 36-13-03

Vu, 2') l'ordonnance en date du 23 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, sous le n° 02LY1149, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la commune de PENNES-LE-SEC, par Me Galliard, avocat au barreau de Grenoble ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 11 avril 2002, présentée pour la commune de PENNES-LE-SEC ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 010422/012404 du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14 753,96 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait d'une décision du 15 janvier 2001, refusant de prononcer sa titularisation ;

2') de rejeter la demande de M. X ou, subsidiairement, de diminuer le montant des condamnations ;

3') de condamner M. X au paiement de la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu, 3'), enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2002, la lettre en date du 24 avril 2002 par laquelle M. X a saisi la Cour d'une demande, tendant à obtenir l'exécution du jugement n°010422/012404 rendu le 25 janvier 2002 par le Tribunal administratif de Grenoble ;

...................................................................................

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me KAIS substituant Me JULLIEN-PALLETIER pour M. François X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02LY0710 et 02LY1149 et la procédure ouverte sous le n° 03LY0121 par l'ordonnance du président de la Cour en date du 20 janvier 2003 sont relatives à la situation d'un même agent, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la commune de PENNES-LE-SEC conteste, sous les n° 02LY0710 et 02LY1149, un jugement du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X, agent communal, une somme totale de 14 753,96 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2000, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de son éviction du service ; que M. X a, pour sa part, formulé des conclusions incidentes, tendant à la majoration du montant des condamnations, et une demande sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative tendant à obtenir l'exécution du jugement du 25 janvier 2002 ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2003, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, qui a été enregistrée au greffe sous le n° 03LY0121 ;

Sur les conclusions des requêtes n° 02LY0710 et 02LY1149 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par la commune de PENNES-LE-SEC par un arrêté du 9 février 1998 en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire ; que, par une décision du 15 janvier 1999, le maire de PENNES-LE-SEC a refusé de le titulariser et a prononcé sa radiation des cadres ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2000 au motif d'une erreur commise par la commune dans l'appréciation de l'aptitude de l'agent ; que ce jugement est devenu définitif ; que si, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : ... nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 3' ... si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions... ; il ne résulte pas de l'instruction que les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, qui remontent à une période antérieure de dix ans à la décision de non-titularisation, soient incompatibles avec les fonctions d'agent d'entretien territorial auxquelles il postulait ; que l'illégalité de la décision annulée constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commission administrative paritaire avait donné un avis favorable au refus de titularisation ou que M. X ne disposait plus du permis de conduire ;

Considérant que le lien de causalité directe entre la faute invoquée et les préjudices allégués est établi ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre ni au versement des traitements correspondant à la période au cours de laquelle il a été exclu du service, ni au bénéfice d'une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'a pu prendre au cours de cette période ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité pour pertes de revenus à la différence entre les rémunérations dont il a été illégalement privé, et les rémunérations et indemnités dont il a bénéficié au cours de la période, tant au titre de l'indemnisation du chômage que du revenu minimum d'insertion ; que la commune ne conteste pas utilement le montant retenu de 7 253,96 euros ; que, de même, M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité soit égale au montant des rémunérations dont il a été privé ; que, s'agissant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral, dont l'existence est attestée par les pièces produites au dossier, c'est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont fixé à 7 500 euros l'indemnité due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PENNES-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14 753,96 euros ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice subi ;

Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'après avoir mandaté les sommes dues à M. X en exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 2002, la commune de PENNES-LE-SEC a retiré ce mandat, à l'exception d'une somme de 5 000 euros et a déposé le surplus de la somme sur un compte sous séquestre près le Tribunal de Grande instance de Grenoble ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 25 janvier 2002 ; que les difficultés rencontrées par les finances municipales ou l'avis défavorable du conseil municipal sur le paiement sont sans influence sur l'obligation de paiement mise à la charge de la commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de PENNES-LE-SEC d'exécuter entièrement le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2002, y compris les intérêts légaux majorés de cinq points conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, dans les quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de la commune de PENNES-LE-SEC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de PENNES-LE-SEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes n° 02LY0710 et 02LY1149 de la commune de PENNES-LE-SEC sont rejetées.

ARTICLE 2 : L'appel incident de M. X dans l'instance n° 02LY1149 est rejeté.

ARTICLE 3 : Il est enjoint à la commune de PENNES-LE-SEC de procéder à l'exécution du jugement n° 010422/012404 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2002 dans le délai de quinze jours à compter de l'exécution du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de PENNES-LE-SEC et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02LY00710 - 02LY01149 - 03LY00121 - 2 -

N° 02LY00710 - 02LY01149 - 03LY00121 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00710
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;02ly00710 ?
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