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06/05/2003 | FRANCE | N°01LY02253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 06 mai 2003, 01LY02253


Vu, enregistré le 22 octobre 2001, sous le n° 01LY2253, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991272 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2001 en tant qu'il annule la décision du 7 décembre 1998 du préfet de l'Isère de refuser de rembourser à Mme X la somme de 8284 F correspondant à des frais d'entretien de véhicule au titre de ses dépenses de campagne électorale ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par Mme X ;

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Vu les autres...

Vu, enregistré le 22 octobre 2001, sous le n° 01LY2253, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991272 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2001 en tant qu'il annule la décision du 7 décembre 1998 du préfet de l'Isère de refuser de rembourser à Mme X la somme de 8284 F correspondant à des frais d'entretien de véhicule au titre de ses dépenses de campagne électorale ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 28-005-04-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; qu'aux termes de l'article L. 52- 11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet ;

Considérant qu'après réformation par la Commission nationale précitée du compte de campagne déposé par Mme X, candidate tête de liste L'écologie-les Verts aux élections régionales du 15 mars 1998 et s'élevant à 174957 F le Préfet de l'Isère a fixé par décision du 7 décembre 1998, à 127 382 F le montant du remboursement forfaitaire auquel Mme X pouvait prétendre ; que par cette décision annulée par le tribunal administratif, le préfet avait notamment exclu de ce remboursement la somme de 2500 F représentant le coût des prestations facturées par son organisation politique et celle de 8284 F correspondant à des frais d'entretien de véhicules personnels de certains membres de la liste ;

Considérant que si le ministre admet devant la Cour que Mme X pouvait prétendre au remboursement de la somme de 2500 F représentant la participation personnelle des membres de la liste au coût des services communs mis à leur disposition par une organisation politique, il soutient seulement que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 7 décembre 1998 en tant qu'elle lui refusait le remboursement de 8284F au titre de frais de déplacement ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, seule la contribution personnelle effective des candidats d'une liste à l'ensemble des dépenses engagées pour leur élection, qui doivent être retracées de façon exhaustive dans le compte de campagne déposé, est susceptible d'être prise en compte pour déterminer le montant du remboursement forfaitaire auquel ils peuvent prétendre ; que c'est en conséquence à tort ainsi que le soutient le ministre que le tribunal administratif a annulé la décision du Préfet au motif que ce dernier ne pouvait sans erreur de droit, s'agissant de dépenses engagées dans l'intérêt de la liste, conditionner le remboursement de certaines dépenses de déplacement à la production de justificatifs en établissant l'engagement par les candidats ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de remboursement, Mme X avait produit des justificatifs relatifs aux dépenses d'entretien des véhicules personnels de plusieurs membres de la liste qui avaient été utilisés pour des déplacements liés à la campagne dont il était justifié par ailleurs ; qu'il appartenait au préfet, qui n'était pas lié par l'avis de la commission nationale sur ce point, de déterminer pour ces dépenses les contributions personnelles des candidats de la liste engagées pour les besoins exclusifs de la campagne, en tenant compte le cas échéant pour en évaluer la partie remboursable de la nature des réparations et des frais engagés pour ces véhicules et de l'importance des distances parcourues pour les seuls besoins de la campagne électorale ; que faute d'avoir effectué cet examen, il a entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Isère en tant qu'elle excluait du remboursement forfaitaire accordé à Mme X la somme de 8284 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETAT sur le fondement de ces dispositions au profit de Mme X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

N° 01LY02253 - 2 -

N° 01LY02253 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02253
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;01ly02253 ?
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