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06/05/2003 | FRANCE | N°01LY02242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 06 mai 2003, 01LY02242


Vu, enregistré le 19 octobre 2001, sous le n° 01LY2242, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°991274 en date du 12 septembre 2001 en tant qu'il annule la décision du 3 mars 1999 du préfet de l'Isère de refuser de rembourser à M. X la somme de 4087 F correspondant à des frais de déplacement au titre de ses dépenses de campagne électorale ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu, enregistré le 19 octobre 2001, sous le n° 01LY2242, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°991274 en date du 12 septembre 2001 en tant qu'il annule la décision du 3 mars 1999 du préfet de l'Isère de refuser de rembourser à M. X la somme de 4087 F correspondant à des frais de déplacement au titre de ses dépenses de campagne électorale ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 28-005-04-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; qu'aux termes de l'article L. 52- 11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet ;

Considérant que la Commission nationale précitée a réformé le compte de campagne déposé par M. X, candidat dans le canton de Roussillon aux élections des 15 et 22 mars 1998, en estimant que les dépenses, d'un montant de 6524 F, engagées pour son élection devait entièrement être regardées comme constitutives d'avantages en nature dès lors que, d'une part, une somme de 2437 F correspondait au coût des prestations facturées par son organisation politique et que, d'autre part, une somme de 4087 F de frais de déplacement n'était pas justifiée ; que par la décision annulée par le tribunal administratif, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de remboursement forfaitaire de ses frais de campagne présentée par M. X ;

Considérant que si le ministre admet devant la Cour que M. X pouvait prétendre au remboursement de la somme de 2347 F représentant sa participation personnelle au coût des services communs mis à sa disposition par une organisation politique, il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé sa décision du 3 mars 1999 en tant qu'elle lui refusait le remboursement de 4087 F au titre de frais de déplacement ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, seule la contribution personnelle effective d'un candidat à l'ensemble des dépenses engagées pour son élection, qui doivent être retracées de façon exhaustive dans le compte de campagne qu'il dépose, est susceptible d'être prise en compte pour déterminer le montant du remboursement forfaitaire auquel il peut prétendre ; que c'est en conséquence à tort ainsi que le soutient le ministre que le Tribunal administratif a annulé la décision du Préfet au motif que ce dernier ne pouvait sans erreur de droit, s'agissant de dépenses engagées dans l'intérêt du candidat, conditionner le remboursement de certaines dépenses de déplacement à la production de justificatifs en établissant l'engagement par le candidat ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'à l'appui du recours gracieux adressé au Préfet, en suite d'un premier refus de remboursement, M. X avait produit des pièces suffisamment précises, faisant état des déplacements qu'il avait effectués avec son véhicule personnel dans le cadre de la campagne et qui permettait au Préfet, qui n'était pas lié par les appréciations de la Commission nationale, de déterminer le montant du remboursement auquel M. X pouvait prétendre à ce titre ; que faute d'avoir procédé à cet examen, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Isère du 3 mars 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETAT sur le fondement de ces dispositions au profit de M. X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de YX est rejeté.

N° 01LY02242 - 2 -

N° 01LY02242 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02242
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;01ly02242 ?
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