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29/04/2003 | FRANCE | N°99LY03043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 29 avril 2003, 99LY03043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Tartanson ;

Mme X... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 962261 du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA DROME soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 27 décembre 1994 sur la route départementale 94 ;

2') de condamner le DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une ind

emnité de 85 433,12 francs pour les postes soumis à recours et 85 000 francs pour les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Tartanson ;

Mme X... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 962261 du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA DROME soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 27 décembre 1994 sur la route départementale 94 ;

2') de condamner le DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une indemnité de 85 433,12 francs pour les postes soumis à recours et 85 000 francs pour les postes à caractère personnel ;

4') de condamner le DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 67-03-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me TARTANSON, avocat de Mme X... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 décembre 1994, vers 8 H 30, Mme X..., qui circulait en voiture sur la route départementale 94, a été victime d'un grave accident après avoir dérapé sur la chaussée verglacée au lieudit 'Les Donnes' à Curnier (Drôme) ; que Mme X... soutient que son accident est imputable au mauvais entretien de la route départementale et au fait que la présence de verglas n°était pas signalée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' aucun risque particulier de verglas dans le secteur même de l'accident ne justifiait qu'il y fût mis en place une signalisation permanente ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n°est d'ailleurs pas contesté que le jour de l'accident une pluie verglaçante s'est généralisée sur une grande partie de la région vers 7H45 ; que le DEPARTEMENT DE LA DROME établit que, d'une part, eu égard notamment à la survenue inopinée et soudaine de cette pluie verglaçante, il ne lui était possible ni de prendre des mesures propres à éviter la formation de verglas sur les voies départementales, ni de remédier à la situation avant l'heure de l'accident, ni d'en avertir les usagers par une signalisation temporaire ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DROME, qui apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de la route départementale, ne peut être déclaré responsable de l'accident de Mme X..., usager de cet ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X..., ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce à ce que le DEPARTEMENT DE LA DROME soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elles de l'accident du 27 décembre 1994 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce le DEPARTEMENT DE LA DROME, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme au DEPARTEMENT DE LA DROME sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA DROME tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY03043 3

N° - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY03043
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : TARTANSON ; COLLARD ; SCP MONTIGNY ET DOYEN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;99ly03043 ?
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