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29/04/2003 | FRANCE | N°99LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 29 avril 2003, 99LY00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, présentée pour l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ;

L'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 953777 du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés à ses bâtim

ents par des coulées de boue et de neige survenues le 14 février 1990 ;

2') d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, présentée pour l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ;

L'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 953777 du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés à ses bâtiments par des coulées de boue et de neige survenues le 14 février 1990 ;

2') de condamner l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT à lui verser une indemnité de 806 960,76 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995 ;

3') de condamner l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT à lui rembourser les frais d'expertise ;

4') de condamner l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT à lui verser une somme de 25.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 67-02-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 14 février 1990, des coulées de boue et de neige ont causé des dommages aux bâtiments dont l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT (Isère) ; que l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE impute la responsabilité de ces désordres à l'Etat et à la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT ;

Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant les seules circonstances que les conditions météorologiques du 14 février 1990 n°ont pas été exceptionnelles et que des travaux importants, notamment de déboisement, auraient été effectués au cours d'années antérieures et alors même que de tels travaux auraient été susceptibles d'accroître les risques de coulées de boue ou de neige, l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE n°établit pas que l'Etat a commis une faute en délimitant les zones soumises à des risques naturels ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi susvisée du 13 juillet 1982 ne prévoit que l'Etat doit, après une catastrophe naturelle, prendre en charge des travaux destinés à prévenir de nouveaux dommages ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les experts commis par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ont émis l'hypothèse que certains travaux effectués pour le compte de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT avaient pu avoir des conséquences sur la circulation des eaux de ruissellement ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à établir l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et les dommages litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE à payer à la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION FERME DE BELLECHAMBRE versera à la COMMUNE DE SAINTE MARIE DU MONT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY00840

N° 99LY00840 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00840
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GALLIARD ; SCP FESSLER ET FESSLER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;99ly00840 ?
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