Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020210, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle le PREFET DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un projet d'aménagement et d'extension d'une construction située au lieudit Le Vivier , sur le territoire de la commune de Trivy ;
2°) d'annuler ladite décision du PREFET DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE en date du 27 août 2001 ;
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classement cnij : 68-03-025-03 68-03-03-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la présence de quelques rares fermes isolées alentour et sans même qu'il soit utile de se prononcer sur le caractère boisé de la zone, la parcelle sur laquelle M. Bernard X... envisageait l'aménagement et l'extension d'une maison d'habitation est située en dehors des parties urbanisées de la commune de TRIVY, qui est dépourvue de plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'au moment où M. X... a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de ce projet, il n'existait plus qu'une ruine sur la parcelle dont s'agit ; que cette ruine ne pouvait être regardée comme ayant le caractère d'une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que ledit projet n'était donc pas au nombre des opérations autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune par le 1° de cet article ;
Considérant que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE était dès lors tenu de rejeter cette demande de permis de construire et les autres moyens présentés par M. X... sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a, notamment pour ce motif, refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait demandé ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
N° 02LY02327 - 2 -