Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2002, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013245, en date du 10 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BROCHON, en date du 12 septembre 2001, relative au plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler ladite délibération du 12 septembre 2001 ;
-----------------------------------------------------------------------------
classement cnij : 54-01-01-02-02
-------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 12 septembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE BROCHON s'est borné à faire connaître au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE (SICODI), auquel ladite commune a, par délibération du 13 novembre 1998, transféré ses attributions en matière d'élaboration, de modification, de révision et de gestion des plans d'urbanisme, les modifications qu'il souhaitait dans le classement de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune, à l'occasion de la révision à venir du plan d'urbanisme ; que la délibération contestée, en date du 12 septembre 2001, qui n'a pas le caractère d'une décision individuelle en matière de droit des sols que la délibération du 13 novembre 1998 exclut des compétences transférées au SICODI, n'est en tout état de cause qu'un élément de la procédure d'élaboration du futur plan local d'urbanisme et n'a en elle-même aucun effet juridique ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une simple mesure préparatoire dont la légalité ne pourrait être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision ultérieure d'approbation dudit plan d'urbanisme ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles d'application de cette dernière décision ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens soulevés par M. X... à l'encontre de cette délibération du 12 septembre 2001, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions comme irrecevables ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
N° 02LY02239 - 2 -