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15/04/2003 | FRANCE | N°99LY03019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 avril 2003, 99LY03019


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Pascal X, par Maître Deygas, avocat, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981389 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le commandant de la légion de la gendarmerie départementale de Rhône-Alpes l'a muté d'office à la compagnie de gendarmerie de Die ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée

;

3°) de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser la somme de 10 000 F (152...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Pascal X, par Maître Deygas, avocat, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981389 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le commandant de la légion de la gendarmerie départementale de Rhône-Alpes l'a muté d'office à la compagnie de gendarmerie de Die ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me DEYGAS pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu . (...) ; que même en l'absence de demande de l'intéressé, l'autorité compétente peut prononcer sa mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant que M. X, gendarme à la brigade de Lyon nord, a été affecté à la compagnie de gendarmerie de Die, brigade de la Chapelle-en-Vercors, par décision du 28 janvier 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de muter M. X n'est pas intervenue en considération d'un incident antérieur ayant déjà donné lieu à une punition disciplinaire mais qu'elle était motivée par la détérioration des relations de l'intéressé tant avec certains de ses collègues qu'avec sa hiérarchie compte tenu notamment de son rôle dans la révélation à l'autorité judiciaire de certains dysfonctionnements graves du service ; que cette situation, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, était de nature à justifier sa mutation d'office, qui ne s'accompagnait pas pour l'intéressé par une diminution de responsabilités et ne portait pas atteinte à son équilibre familial ou à sa santé ; que, dès lors, cette mesure, qui a été prise dans l'intérêt du service dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres militaires qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale n'ont pas été mutés d'office, est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY03019 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY03019
Date de la décision : 15/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES-COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-15;99ly03019 ?
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