Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre 1999, 1er octobre et 6 octobre 1999, 1er et 23 février 2000, 7, 21 et 29 mars 2000, 28 juin 2000, 25 avril 2001, 14 et 23 mai 2001, 8 et 15 juin 2001, présentés par M. Jean-Paul X... demeurant ... ;
M. X... semble demander à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971080-971160 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 juin 1999 ayant rejeté sa demande de modification du plan cadastral d'une parcelle de terrain boisé situé sur la commune de Riotord, lieudit les Chirattes, section BO4 ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 août 1997 refusant la modification des limites de la parcelle BO 4 par intégration d'une partie de la parcelle cadastrée 733 devenue BN 221, BN 222 et BN 223 après rénovation ;
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classement cnij : 19-02-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu 'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La juridiction est saisie par requête . Elle indique les nom et domicile des parties . Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge . L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que dans sa requête et ses mémoires complémentaires enregistrés avant l'expiration des délais d'appel, M. X... se borne, notamment, à commenter les deux premiers considérants du jugement du Tribunal administratif qui analysent ses conclusions et moyens et à énumérer un certain nombre de faits et de pièces produites par les parties en première instance sans contester véritablement le jugement ; qu'une telle requête, qui ne contient pas de moyen d'appel et ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif a pu commettre en écartant les moyens soulevés devant lui, ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R.411-1 précité ; que, l'irrecevabilité dont elle est ainsi entachée n'a pu être régularisée par la production de mémoires et de pièces présentés postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
N° 99LY02534 - 2 -