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08/04/2003 | FRANCE | N°99LY01397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 99LY01397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1999, par Me Y... ;

La COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 21 mai 1998, par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur deux parcelles de te

rrain cadastrées sous les numéros 178 et 180 de la section AH ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1999, par Me Y... ;

La COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 21 mai 1998, par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur deux parcelles de terrain cadastrées sous les numéros 178 et 180 de la section AH ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-02-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Diday, avocat de la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE, et de Me Peycelon, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 21 mai 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTMERLE- SUR- SAONE a décidé que la commune exerçait son droit de préemption sur deux parcelles de terrain cadastrées sous les numéros 178 et 180 de la section AH ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'alors que M. X..., acheteur évincé, n'a pas reçu notification de la délibération du 21 mai 1998, - sans que la COMMUNE DE MONTMERLE- SUR- SAONE puisse se prévaloir utilement, en tout état de cause, de la notification faite au notaire du vendeur -, et que l'affichage de ladite délibération n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à son encontre, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; que la décision de préemption a été prise par le conseil municipal en vue de réaliser une opération d'aménagement, dont une liaison piétonne entre la rue de Saint Trivier et la rue de Chantebrune, en vue de la construction de maisons individuelles conformément à la vocation de la zone UE du Plan d'Occupation des Sols dans laquelle se situe ledit tènement ; qu'à défaut d'autre précision sur l'opération d'aménagement en cause et alors que la création d'une liaison piétonne ne représente, selon les termes mêmes de la délibération du 21 mai 1998, qu'un des éléments du projet ainsi envisagé, cette motivation n'est pas conforme aux exigences posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 21 mai 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01397
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PETIT ; SCP J.M. PEYCELON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;99ly01397 ?
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