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08/04/2003 | FRANCE | N°98LY02125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 98LY02125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1998, présentée pour l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE, dont le siège est ..., Le Chambon Feugerolles (42500), représenté par son président en exercice, par Me X... ;

L'O.P.A.C. DE L'ONDAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du PREFET DE LA LOIRE, la délibération du 30 août 1996, par laquelle le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. du CHAMBON FEUGEROLLES a instauré le supplément de loyer de solidarité sur

son patrimoine locatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1998, présentée pour l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE, dont le siège est ..., Le Chambon Feugerolles (42500), représenté par son président en exercice, par Me X... ;

L'O.P.A.C. DE L'ONDAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du PREFET DE LA LOIRE, la délibération du 30 août 1996, par laquelle le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. du CHAMBON FEUGEROLLES a instauré le supplément de loyer de solidarité sur son patrimoine locatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE LA LOIRE devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à lui rembourser les droits de plaidoirie ;

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classement cnij : 38-04-02-02

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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Bertrand-Hébrard, avocat de l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 août 1996, par laquelle le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. du CHAMBON FEUGEROLLES, aux droits duquel vient l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE, a fixé à 0,50 franc par mètre carré habitable le montant moyen des suppléments de loyer de référence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe le montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence ... / Le montant moyen par mètre carré habitable des suppléments de loyer de référence est au moins égal à celui prévu à l'article L.441-8 ... ; qu'aux termes de l'article L.441-8 du même code : ... le supplément de loyer ... est calculé ... en fonction ... du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques ... ; qu'aux termes de l'article R. 441-21 : ... l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction ... 2°Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à : ... 2,10 francs pour les logements situés ... dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu ... ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les textes précités n'aient ni défini la notion d'agglomération ni opéré un classement des communes dans une agglomération ne fait pas obstacle à leur application, sous le contrôle du juge ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune du Chambon Feugerolles est située dans l'agglomération de Saint-Etienne, qui compte plus de 100 000 habitants ; qu'ainsi, alors même que cette commune est rattachée à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant moins de 100 000 habitants, le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. du CHAMBON FEUGEROLLES ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer à moins de 2, 10 francs par mètre carré habitable le montant moyen des suppléments de loyer de référence ;

Considérant, en troisième lieu, que l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE ne saurait en tout état de cause invoquer utilement l'illégalité d'une circulaire du 29 avril 1996 et d'un arrêté du 17 mars 1978, dont le tribunal administratif n'a pas fait application pour annuler la délibération du 27 juin 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 août 1996 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'O.P.A.C. DE L'ONDAINE est rejetée.

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N° 98LY02125 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02125
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHAVENT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;98ly02125 ?
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