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08/04/2003 | FRANCE | N°98LY01409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 98LY01409


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 1er octobre 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mmes et M.M. VACHERAND-DENAND et CREDOZ, l'arrêté du 20 janvier 1995, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les captages des Grangettes et de Veuillet, situés sur la COMMUNE DES CLEFS et le

captage de Chalmont (ou des Poêts) situé sur la COMMUNE DE MANIGOD et l'i...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 1er octobre 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mmes et M.M. VACHERAND-DENAND et CREDOZ, l'arrêté du 20 janvier 1995, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les captages des Grangettes et de Veuillet, situés sur la COMMUNE DES CLEFS et le captage de Chalmont (ou des Poêts) situé sur la COMMUNE DE MANIGOD et l'institution des périmètres de protection de ces captages situés sur les COMMUNES DES CLEFS ET DE MANIGOD, destinés à l'alimentation en eau potable de la COMMUNE DES CLEFS ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes et M.M. VACHERAND-DENAND et CREDOZ devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 34-02-01-01-02-02

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ...le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique relative aux captages des Grangettes et de Veuillet sur la COMMUNE DES CLEFS, au captage de Chalmont sur la COMMUNE DE MANIGOD et à l'institution des périmètres de protection de ces captages, après avoir formulé dans son rapport de brefs commentaires sur une observation favorable au projet et sur une remarque d'ordre purement technique, s'est borné à constater la nécessité de définir les périmètres de protection des captages et l'absence d'observations contraires au projet ; qu'une telle motivation, alors même que le dossier soumis à l'enquête comportait, conformément au 3° du II de l'article 4 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, alors applicable, l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, ne répond pas aux exigences de l'article R. 11-10 précité du code de l'expropriation ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur ayant insuffisamment motivé son avis, l'arrêté du 20 janvier 1995, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les captages et l'institution des périmètres de protection susmentionnés, est entaché d'un vice de forme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 janvier 1995 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01409 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01409
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BALLALOUD ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;98ly01409 ?
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