Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, présentée par M. Ridha X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901792 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 2002 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission locale de l'habitat de Montélimar prise dans sa séance du 1er avril 1999 refusant de lui allouer une aide financière et confirmée à la suite de son recours gracieux dans sa séance du 11 mai 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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classement cnij : 38-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... a été rejetée par le Tribunal administratif au motif que la commission locale de l'habitat n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que M. X... n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.
N° 03LY00102 - 2 -