Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2002, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X..., dont le siège est ..., par Me Sudre Z... ;
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt du 7 décembre 1994, par lequel elle a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 16 octobre 1990, par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRE-MONTON avait délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme JULLIARD ;
3°) de condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 54-08-04
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Vu l'arrêt du 7 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2002 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant que, par arrêt du 7 décembre 1994, la cour de céans a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 16 octobre 1990, par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRE-MONTON avait délivré un permis de construire à M. X... ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X..., qui indique avoir été bénéficiaire du permis de construire du 16 octobre 1990 et être devenue propriétaire de la construction à partir du 1er janvier 1992 en vertu d'un bail à construction passé le 8 avril 1992, forme tierce opposition à cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que, si la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... prétend avoir été bénéficiaire du permis de construire du 16 octobre 1990, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été le seul bénéficiaire de ce permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité de bénéficiaire du bail du 8 avril 1992 consenti par M. X..., bénéficiaire du permis de construire, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... dispose d'intérêts concordant avec ceux de celui-ci ; que M. X... a été régulièrement appelé à l'instance ; que, dès lors, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... est rejetée.
N° 02LY02136 - 3 -