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08/04/2003 | FRANCE | N°02LY02136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 02LY02136


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2002, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X..., dont le siège est ..., par Me Sudre Z... ;

La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt du 7 décembre 1994, par lequel elle a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 16 octobre 1990, par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRE-MONTON avait délivré un permis de construire à M. X... ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme JULLIARD ;

3°) de conda

mner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non c...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2002, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X..., dont le siège est ..., par Me Sudre Z... ;

La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt du 7 décembre 1994, par lequel elle a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 16 octobre 1990, par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRE-MONTON avait délivré un permis de construire à M. X... ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme JULLIARD ;

3°) de condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 54-08-04

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Vu l'arrêt du 7 décembre 1994 ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2002 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par arrêt du 7 décembre 1994, la cour de céans a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 16 octobre 1990, par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRE-MONTON avait délivré un permis de construire à M. X... ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X..., qui indique avoir été bénéficiaire du permis de construire du 16 octobre 1990 et être devenue propriétaire de la construction à partir du 1er janvier 1992 en vertu d'un bail à construction passé le 8 avril 1992, forme tierce opposition à cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que, si la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... prétend avoir été bénéficiaire du permis de construire du 16 octobre 1990, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été le seul bénéficiaire de ce permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité de bénéficiaire du bail du 8 avril 1992 consenti par M. X..., bénéficiaire du permis de construire, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... dispose d'intérêts concordant avec ceux de celui-ci ; que M. X... a été régulièrement appelé à l'instance ; que, dès lors, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... est rejetée.

N° 02LY02136 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02LY02136
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SUDRE-THOLONIAT ; BILLY ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;02ly02136 ?
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