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08/04/2003 | FRANCE | N°02LY02133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 02LY02133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pegaz -Cevaer - X... ;

La COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité de 2 044,95 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des dommages causés à sa maison d'habitation par des eaux de ruissellement le 2 juillet 1998 ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pegaz -Cevaer - X... ;

La COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité de 2 044,95 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des dommages causés à sa maison d'habitation par des eaux de ruissellement le 2 juillet 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre subsidiaire de condamner le département du Rhône à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 67-02-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Desilets, avocat de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant, d'une part, que la pluviométrie avait été de 60 millimètres d'eau en 2 heures et, d'autre part, que l'orage ne pouvait être regardé comme ayant revêtu le caractère d'un cas de force majeure compte tenu notamment qu'il n'était ni irrésistible ni imprévisible, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contrariété de motifs ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 2 juillet 1998, à la suite d'un violent orage, la maison d'habitation de Mme Y... et sa cour ont été endommagées par des eaux de ruissellement, qui provenaient de la voie communale riveraine après avoir, pour partie, dévalé les pentes plantées de vignes situées au dessus de cette voie ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même qu'il est tombé 60 millimètres d'eau en 2 heures, l'orage survenu le 2 juillet 1998 à Saint Germain sur l'Arbresle (Rhône) ne peut être regardé comme imprévisible et , dès lors, ne constitue pas un événement de force majeure ;

Considérant, en deuxième lieu, que, alors qu'il n'est pas établi que la configuration naturelle des lieux rendait à elle seule inondable la propriété de Mme Y..., la voie communale susmentionnée était revêtue d'un enrobé, qui a favorisé la concentration des eaux de pluie, si bien que ses caniveaux, dont la dimension aurait dû être calculée dans la perspective de recevoir éventuellement les eaux chargées de boues et de débris en provenance des pentes voisines, n'ont pas suffi à évacuer normalement les eaux pluviales ; qu'ainsi cet ouvrage public, à l'égard duquel Mme Y... a la qualité de tiers, est à l'origine directe des dommages causés à la propriété de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE ne saurait se prévaloir utilement de ce que le département du Rhône serait pour partie responsable du sinistre en raison de l'entretien défectueux de la route départementale n° 19 située en amont de la voie communale ;

Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE n'établit pas qu'en aménageant des pièces à usage d'habitation dans le sous-sol de sa maison Mme SOURD-GRIZARD a commis une faute de nature à l'exonérer même partiellement de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité en réparation des dommages causés à sa maison le 2 juillet 1998 ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que ces conclusions, par lesquelles la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE appelle en garantie le DEPARTEMENT DU RHONE, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR L'ARBRESLE est rejetée.

3

N° 02LY02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02LY02133
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX PEGAZ-CEVAER-DESILETS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;02ly02133 ?
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