Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 02 septembre 2002, présentée pour Mme Christelle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Pontoise ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001394 en date du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal de SAINT- MARTIN-DE-BELLEVILLE a approuvé la modification n° 10 bis du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
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classement cnij : 54-08-01-01 68-06-01-04
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que, malgré l'invitation à le faire qui a été adressée à son conseil par lettre reçue le 14 novembre 2002, Mme X... ne justifie pas avoir notifié sa requête à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE dans les conditions et délais mentionnés ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal de SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE a approuvé la modification n° 10 du plan d'occupation des sols est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
N° 02LY01807 - 2 -