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08/04/2003 | FRANCE | N°02LY01372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 02LY01372


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de M. et Mme X, de M. et Mme et de Me BASILE, avocat de la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre

un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision de non-...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de M. et Mme X, de M. et Mme et de Me BASILE, avocat de la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision de non-opposition aux travaux du maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5... Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre... ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : En vertu du quatrième alinéa de l'article L.421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les... ouvrages suivants : ... 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; qu'aux termes de l'article R.422-1 du même code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... m) les constructions ou travaux non prévus aux a à 1 ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui n'ont pas pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code : Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire,..., font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la construction d'un mur d'une hauteur d'au moins 2 mètres, qui entre dans le champ d'application du permis de construire, mais qui en est exemptée, doit faire l'objet d'une déclaration de travaux ;

Considérant qu'en cas de projet de construction d'un mur sur un sol ayant fait l'objet d'un remaniement, et en l'absence de texte précisant les modalités de calcul de la hauteur du mur, cette hauteur doit être calculée à partir du niveau du sol tel qu'il était avant tout remaniement effectué en liaison avec ce projet ; que le mur de soutènement que a déclaré en mairie de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, le 10 juillet 2000, avoir l'intention de construire, avec recul de 2 mètres par rapport à la limite séparative de sa propriété avec celle de M. et Mme X, en remplacement de celui qu'il avait édifié en limite séparative et que le jugement du Tribunal d'instance de Grenoble en date du 3 février 2000 l'a condamné à démolir partiellement, n'a qu'une hauteur intrinsèque hors fondation de 1,75 mètre ; que, toutefois, il ressort des coupes annexées au rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble que, par rapport au terrain naturel, l'élévation de ce mur dépasse 2 mètres sur toute sa longueur ; que, dès lors qu'il est constant que le remaniement du sol auquel il a été procédé antérieurement est en liaison avec le projet de mur qui est destiné à soutenir une partie des terres rapportées, ledit mur doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant une hauteur d'au moins deux mètres ; que, par suite, sa construction était soumise à l'obligation de déclaration ; que M. et Mme X sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en raison du caractère superfétatoire de la déclaration de travaux souscrite par , la décision de non-opposition à ce projet prise par le maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (Isère) le 18 juillet 2000 n'était pas susceptible de leur faire grief et que leur demande était, en conséquence, irrecevable ; que, dans cette mesure, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN en date du 18 juillet 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 B du règlement du plan d'occupation des sols : Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer avec l'environnement naturel ou urbain... ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les mouvements de terre et le mur de soutènement envisagés par répondent à un impératif technique ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle le maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN a fait connaître qu'il ne s'opposerait pas à sa construction a été prise en méconnaissance de ces dispositions et à en demander l'annulation pour ce motif ; que, par voie de conséquence, ils sont également fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qui les a condamnés à payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros à la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et 600 euros à M. et Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en l'état du dossier aucun autre moyen soulevé par M. et Mme X n'est susceptible de fonder également l'annulation de la décision du maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN en date du 18 juillet 2000 ;

Sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et à la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et à payer chacun à M. et Mme X la somme de 100 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 002809 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 2002 et la décision de non-opposition du maire de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN en date du 18 juillet 2000 sont annulés.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et verseront chacun à M. et Mme X une somme globale de 100 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté.

N° 02LY01372 - 02LY01373 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01372
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BRAMBILLA et VOLPATO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;02ly01372 ?
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