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08/04/2003 | FRANCE | N°02LY01321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 02LY01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. X..., demeurant à Bromont Lamothe (63230), Le Bourg, par Me Y... ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BROMONT LAMOTHE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone NCd une partie de la parcelle cadastrée sous le n° 34 de la sect

ion YN ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. X..., demeurant à Bromont Lamothe (63230), Le Bourg, par Me Y... ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BROMONT LAMOTHE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone NCd une partie de la parcelle cadastrée sous le n° 34 de la section YN ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle classe en zone NCd une partie de la parcelle cadastrée sous le n° 34 de la section YN ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de prendre une délibération prononçant le classement en zone UG de l'ensemble de la parcelle cadastrée sous le n° 34 de la section YN ;

4°) de condamner la COMMUNE DE BROMONT LAMOTHE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-06-01-04

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... ;

Considérant que M. X... ne justifie pas avoir notifié la présente requête dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mars 2002 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BROMONT LAMOTHE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.

.

N° 02LY01321 2

N° 02LY01321 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01321
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PETIT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;02ly01321 ?
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