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08/04/2003 | FRANCE | N°00LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 00LY00386


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Boulloud, avocat de M. X... ;

- et les con

clusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre u...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Boulloud, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 03LY00114 :

Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

En ce qui concerne la requête n° 00LY00386 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L.514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : -1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; -2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ... ;

Considérant que, par arrêté du 15 juillet 1996, le préfet de l'Ain, autorisant M. X... à poursuivre l'exploitation d'une installation classée de stockage et récupération de métaux et de véhicules, lui a imposé diverses prescriptions ; que, par arrêté du 27 octobre 1998, le préfet a mis en demeure M. X... de respecter certaines de ces prescriptions ; que, par arrêté du 6 juillet 1999, il a mis en oeuvre à son encontre la procédure de consignation prévue par les dispositions précitées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... relative à ces arrêtés préfectoraux ;

Sur les conclusions et moyens relatifs aux arrêtés des 15 juillet et 27 octobre 1998 :

Considérant qu'alors que M. X... demandait l'annulation par voie d'exception des arrêtés des 15 juillet et 27 octobre 1998 et en invoquait l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 juillet 1999, le tribunal administratif, pour écarter ces conclusions et moyens, a relevé que ces arrêtés étaient devenus définitifs et que leurs liens avec l'arrêté du 6 juillet 1999 n'étaient pas tels que leur illégalité pût être invoquée par voie d'exception malgré l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué par adoption de ces motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1999 :

Considérant que les circonstances que l'ampliation de l'arrêté du 6 juillet 1999 aurait été signée par une autorité incompétente et que cet arrêté n'a pas été publié sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant que l'arrêté du 6 juillet 1999, qui, notamment, relève que les dispositions de l'article 2 de la mise en demeure du 27 octobre 1998 n'ont pas été respectées et que l'élimination des véhicules non vidangés de leurs fluides polluants est nécessaire à la préservation du sol et des eaux souterraines, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, alors même que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 31 mars 1999, visé par l'arrêté du 6 juillet 1999, n'a pas été versé au dossier, que M. X... n'a pas pris dans leur intégralité les mesures mentionnées par la mise en demeure du 27 octobre 1998 et relatives notamment à l'obligation de faire vidanger les moteurs des véhicules qu'il entrepose ; qu'ainsi le préfet de l'Ain était fondé à engager à son encontre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de l'arrêté du 6 juillet 1999 :

Considérant que si M. X... fait valoir, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 juin 2002, qu'il a désormais satisfait pour partie aux prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 27 octobre 1998, il n'établit pas que, compte tenu des obligations qui restent à sa charge, la consignation de la totalité de la somme de 19 056 euros est devenue inutile ;

Considérant que M. X... ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier que soit modifié le délai prévu par l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 1999 et à l'expiration duquel la somme consignée peut être utilisée pour couvrir les frais d'exécution d'office des travaux mentionnés par la mise en demeure du 27 octobre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à supposer même que d'autres entreprises exerçant la même activité que M. X... soient en infraction avec les lois et règlements, il n'appartient pas à la cour d'ordonner la mise en oeuvre de sanctions administratives à leur encontre ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°03LY00114 de M. X....

ARTICLE 2 : La requête n° 00LY00386 de M. X... est rejetée.

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N° 00LY00386 - 03LY00114 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00386
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BOULLOUD ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;00ly00386 ?
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