Vu, enregistrée le 14 décembre 1999, sous le n° 99LY3000, la requête présentée par M. Jean Paul X, demeurant ... ;
M. Jean Paul X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 973548 en date du 27 octobre 1999 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 1997 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de lui communiquer les avis émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Étienne et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à l'occasion des demandes de révision de sa notation pour les années 1995 et 1996 qu'il a présentées au ministre et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de communiquer ces documents ;
2') d'annuler la dite décision ;
3°) de prescrire au ministre chargé de la santé de lui communiquer les avis joints à sa demande de révision de notation, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 300 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 26-06-01
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean Paul X demandait l'annulation d'une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 juillet 1997 en tant qu'elle ne satisfaisait pas sa demande de communication des avis émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Étienne et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire sur les demandes de révisions de notation qu'il avait présentées pour les années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers produits par le ministre au tribunal suite à un jugement avant dire droit, que les services du ministère n'ont été destinataires que des demandes adressées directement par le requérant, lesquelles n'étaient accompagnées d'aucun des avis dont il demande la communication ; que s'il soutient avoir également adressé ces demandes par la voie hiérarchique, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, suffire à établir l'existence d'avis émis à cette occasion par les autorités qu'il mentionne, dont le ministre aurait été destinataire et qui lui étaient par suite communicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a regardé sa requête comme dépourvue d'objet et l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Jean Paul X tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui communiquer les dits avis ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean Paul X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean Paul X est rejetée.
N° 99LY03000 - 2 -