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01/04/2003 | FRANCE | N°99LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 avril 2003, 99LY02736


Vu, enregistrée le 25 octobre 1999, sous le n°99LY2736, la requête présentée par M. Jean Paul X, demeurant ... ;

M. Jean Paul X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°99316 en date du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant de lui communiquer les avis émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Etienne et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire sur sa demande de révision de sa no

tation 1997 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ...

Vu, enregistrée le 25 octobre 1999, sous le n°99LY2736, la requête présentée par M. Jean Paul X, demeurant ... ;

M. Jean Paul X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°99316 en date du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant de lui communiquer les avis émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Etienne et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire sur sa demande de révision de sa notation 1997 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui communiquer les dits avis ;

2') d'annuler la dite décision de refus de communication ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à cette communication sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 300 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................

Classement CNIJ : 26-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. Jean Paul X, le tribunal administratif s'est fondé sur les affirmations du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE selon lequel la demande de révision de notation 1997 qui lui avait été adressée M. Jean Paul X par la voie hiérarchique n'avait donné lieu à avis ni du directeur du centre hospitalier de Saint-Etienne, ni du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire du ministre faisant état de ces éléments a été communiqué au requérant ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon, intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, doit être en conséquence annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean Paul X au tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que M. Jean Paul X soutient que les avis émis par l'autorité hiérarchique et par l'autorité de tutelle sur la demande de révision de sa notation présentée par un fonctionnaire lui sont communicables ; qu'il soutient que le refus du ministre de lui communiquer les avis émis tant par le directeur du centre hospitalier de Saint-Etienne que par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur sa demande de révision de notation pour 1997 est en conséquence illégal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de révision de M. Jean Paul X, adressée par la voie hiérarchique, a été simplement transmise au ministre par le directeur du centre hospitalier après visa et sans avis ; qu'il ne contredit pas utilement l'affirmation du ministre selon laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ne s'est pas d'avantage prononcé sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Jean Paul X tendant à l'annulation de la décision de lui communiquer des documents dépourvus d'existence est sans objet ; que sa demande et, par voie de conséquence, celle tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui communiquer les dits documents, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean Paul X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sur ce même fondement ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n°99316 en date du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Jean Paul X devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

N° 99LY02736 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02736
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;99ly02736 ?
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