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01/04/2003 | FRANCE | N°01LY01333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 avril 2003, 01LY01333


Vu, enregistrée le 4 juillet 2001, sous le n°01LY1333, la requête présentée pour le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS, représentée par son président en exercice, par la SCP Audard-Schmitt et associés, avocats ;

Le SIVOM demande à la cour :

1') de réformer le jugement n° 00547 du tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 2001 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mars 2000 du président du SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS prononçant la radiation des cadres à compter du 3 mars 2000 de Mme ;

2') de rejeter les conclusions à fin d'annulation présen

tées par Mme au tribunal administratif de Dijon ;

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Vu, enregistrée le 4 juillet 2001, sous le n°01LY1333, la requête présentée pour le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS, représentée par son président en exercice, par la SCP Audard-Schmitt et associés, avocats ;

Le SIVOM demande à la cour :

1') de réformer le jugement n° 00547 du tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 2001 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mars 2000 du président du SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS prononçant la radiation des cadres à compter du 3 mars 2000 de Mme ;

2') de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme au tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-10-08

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour Mme ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle ci irrévocable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a informé par lettre du 25 janvier 2000 le président du SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS de sa décision de cesser ses fonctions d'adjoint administratif en souhaitant pouvoir immédiatement quitter son emploi ; que par demande écrite du 2 février, revenant sur le contenu d'un courrier du 30 janvier où elle exposait son souhait de retirer sa demande, elle a réitéré cette demande en demandant qu'elle prenne effet au terme d'un congé de maladie qui lui avait été accordé le 31 janvier précédent jusqu'au 3 mars 2000 ; que par arrêté du 23 mars 2000, le président du SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS l'a radiée des cadres à effet du 3 mars 2000 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette dernière décision ;

Considérant que si Mme produisait un certificat médical attestant qu'elle présentait un syndrome dépressif depuis novembre 1999 et suivait un traitement médical, et si par courrier du 15 mars 2000, postérieur à l'acceptation de sa démission le 31 janvier 2000, elle est revenue sur sa décision en rappelant sa lettre du 30 janvier précédent, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'à la date du 25 janvier et du 2 février 2000, où elle a en dernier lieu confirmé sa volonté de démissionner, Mme , qui a présenté le 2 février une candidature à un emploi au sein du centre hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS, n'était pas en mesure d'apprécier la portée de sa demande ; que le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant radiation des cadres de Mme au motif que le consentement de cette dernière avait été altéré par son état de santé ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'acte radiant Mme des cadres est intervenu le 23 mars 2000 plus d'un mois après la présentation de sa démission n'établit pas la méconnaissance des dispositions de l'article 96 précité de la loi statutaire dès lors que cet acte se borne à tirer les conséquences de l'acceptation, dans le délai légal, de sa démission ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme aurait été invitée à reformuler sa demande de démission le 2 février 2000 compte tenu de son souhait d'en différer l'effet au terme de son congé de maladie n'établit pas dans les circonstances de l'espèce qu'elle a agit sous la contrainte de son employeur ;

Considérant, en dernier lieu, que les conditions dans lesquelles elle a été réintégrée dans le service après que le tribunal administratif ait décidé de surseoir à l'exécution de la décision la radiant des cadres, est sans incidence sur l'appréciation des conditions dans lesquelles elle a présentée sa démission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté de son président du 23 mars 2000 portant radiation des cadres de Mme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS sur le même fondement ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement n° 00547 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions du SIVOM du canton de SEMUR-EN-AUXOIS est rejeté.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 01LY01333 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01333
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;01ly01333 ?
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