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26/03/2002 | FRANCE | N°98LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 98LY00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1998, présentée pour la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS, dont le siège est à Tourronde, 74500 LUGRIN, par la S.C.P. Gérard Duvaut et Thierry Boudios ;
La S.A.R.L. LEVRAY ET FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B..., l'arrêté du 12 septembre 1997, par lequel le maire de la COMMUNE DE LUGRIN lui avait délivré un permis de construire pour l'édification d'une unité de mar

eyage sur un terrain sis au lieu-dit "le Vieux Mottay" ;
2 ) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1998, présentée pour la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS, dont le siège est à Tourronde, 74500 LUGRIN, par la S.C.P. Gérard Duvaut et Thierry Boudios ;
La S.A.R.L. LEVRAY ET FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B..., l'arrêté du 12 septembre 1997, par lequel le maire de la COMMUNE DE LUGRIN lui avait délivré un permis de construire pour l'édification d'une unité de mareyage sur un terrain sis au lieu-dit "le Vieux Mottay" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner solidairement M.M. Z..., DA Y..., X..., A... et B... à lui verser une somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Lugrin ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 ;
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- les observations de M. André Z... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la S.A.R.L. LEVRAY aux conclusions de M.M. Z... et DA Y..., de M. et MME X..., et de M.M. LINCE et B... :
Considérant que les mémoires présentés par M. Z... étaient dispensés du ministère d'avocat en vertu du 4 de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, conformément à l'article R. 138-1 du même code, ils ont régulièrement été présentés par celui-ci en son nom et au nom de M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B... ; qu'ainsi les fins de non-recevoir susanalysées doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire du 12 septembre 1997:
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B... :
Considérant qu'aux termes de l'article UB1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Lugrin : "1-1 - Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d'urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : ...les établissements artisanaux, non nuisants pour l'environnement ..." ;
Considérant que le permis de construire du 12 septembre 1997, a été délivré à la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS, pour l'édification d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 1390 m, destiné à abriter l'activité de mareyage exercée par cette entreprise ; que cette activité, qui consiste notamment à recevoir, préparer et conditionner 300 tonnes de poisson par an avec un effectif de 19 personnes directement affectées aux tâches matérielles, ne peut être regardée, quelles que soient les méthodes de travail utilisées, comme artisanale au sens des dispositions précitées ;
Considérant que, la légalité d'une décison administrative devant être appréciée à la date de son édiction, la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS ne saurait utilement faire valoir, en tout état de cause, que le bâtiment qu'elle projette de construire pourrait être affecté ultérieurement à une activité autorisée par le règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 12 septembre 1997 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B... soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS à verser, ensemble à M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B..., une somme globale de 100 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LEVRAY ET FILS est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. LEVRAY ET FILS versera, ensemble à M. Z..., M. DA Y..., M. et MME X..., M. A... et M. B..., une somme globale de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00822
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R138-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;98ly00822 ?
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