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26/03/2002 | FRANCE | N°98LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 98LY00577


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 avril et 2 juin 1998, présentés pour Mme Marie Y..., demeurant à Essert, 74140 MESSERY, et Mme Marguerite Y... épouse X..., demeurant ..., par la S.C.P. Michel Pianta-François Pianta ;
MME Y... et MME X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1994, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BALLAISON leur a délivré un certificat d'urbanisme n

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 avril et 2 juin 1998, présentés pour Mme Marie Y..., demeurant à Essert, 74140 MESSERY, et Mme Marguerite Y... épouse X..., demeurant ..., par la S.C.P. Michel Pianta-François Pianta ;
MME Y... et MME X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1994, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BALLAISON leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieu-dit "Les Pauses" et cadastré sous le n 166 de la section E ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 ;
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- les observations de Me Pianta, avocat de Mmes Y... et X... et de Me Domeyne, avocat de la COMMUNE DE BALLAISON ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 29 septembre 1994 :
Considérant que, pour contester le caractère négatif du certificat d'urbanisme, qui leur a été délivré le 29 septembre 1994 par le maire de la COMMUNE DE BALLAISON pour un terrain sis au lieu-dit "Les Pauses", Mme Marie Y... et Mme Marguerite Y... épouse X... soutiennent que ledit terrain a été classé illégalement en zone NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Ballaison ont entendu, d'une part, éviter la dispersion de la construction et revitaliser le chef-lieu et, d'autre part, tenir compte de la vocation agricole de la commune, mise en évidence par une étude réalisée en avril 1985, en sauvegardant les zones agricoles notamment à proximité des sièges d'exploitation ; que la parcelle dont les requérantes sont propriétaires est située à la limite extérieure du chef-lieu de Ballaison, dans une zone consacrée à l'agriculture, à proximité du siège d'une exploitation ; que la circonstance qu'elle est desservie par les équipements publics et qu'elle se trouve à la limite d'une zone UB, dont elle est cependant séparée par une voie communale, n'est pas à elle seule de nature, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols, à établir que son classement en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent que le classement dont a été l'objet leur parcelle avait pour but de favoriser un membre de la municipalité, qui souhaitait l'acquérir, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie Y... et Mme Marguerite Y... épouse X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 29 septembre 1994 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Marie Y... et Mme Marguerite Y... épouse X... à payer à la COMMUNE DE BALLAISON une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Marie Y... et Mme Marguerite Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : Mme Marie Y... et Mme Marguerite Y... épouse X... verseront à la COMMUNE DE BALLAISON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00577
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;98ly00577 ?
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