La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°98LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 98LY00051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, présentée pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 juillet 1995, par lequel le maire de Moulins a délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un permis de démolir concernant un immeuble sis aux numéros 6 de la rue du Porteau et 21 de la rue du Rivage ;
2 ) de reje

ter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, présentée pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 juillet 1995, par lequel le maire de Moulins a délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un permis de démolir concernant un immeuble sis aux numéros 6 de la rue du Porteau et 21 de la rue du Rivage ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 ;
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;
Considérant qu'alors qu'un permis de démolir constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3, M. X... ne conteste pas que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1995, par lequel le maire de Moulins a délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un permis de démolir, n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, cette demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE MOULINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Moulins en date du 7 juillet 1995;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MOULINS tendant à la suppression de passages des mémoires de M. ABDALLA :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. ABDALLA ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOULINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE MOULINS une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : M. X... versera à la COMMUNE DE MOULINS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MOULINS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00051
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;98ly00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award