Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997, présentée par Mlle Marie-Christine Y... et M. Dominique X... demeurant ... ;
Mlle Y... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604441 du Tribunal administratif de LYON en date du 2 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 20 août 1996 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne a refusé de leur faire remise gracieuse de la somme de 72 484 F représentant un indu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire en date du 20 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 20 août 1996, prise en vertu d'une délégation accordée sur le fondement des dispositions de l'article R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, saisie par Mlle Y... et M. X... d'une demande portant sur une somme de 72 484 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement en l'absence de déclaration d'une situation de vie maritale pour la période du 1er février 1990 au 31 mars 1995, leur a, conformément à l'avis émis le 30 juillet 1996 par la commission de recours amiable, refusé la remise de cette dette et leur a accordé la possibilité d'acquitter celle-ci par mensualités de 2 000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée les intéressés, qui ne peuvent utilement se prévaloir des difficultés financières qu'ils ont rencontrées au cours de la période antérieure à mars 1995, disposaient de ressources mensuelles d'environ 9 500 F ; qu'ils n'établissent pas que la caisse d'allocations familiales aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste en ne retenant pas certains postes de dépenses pour fixer à 2 000 F les mensualités de remboursement d'un trop perçu dont ils ne contestent pas qu'il leur est entièrement imputable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Christine Y... et de M. Dominique X... est rejetée.