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26/03/2002 | FRANCE | N°97LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 97LY00591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES représenté par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941298 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 janvier 1997 ayant déchargé M. Y... du paiement des sommes de respectivement 4 800 F, 4 900 F, 4 944 F et 5 108 F objet de deux états de recouvrement émis à son encontre

le 3 novembre 1993 et de deux commandements de payer reçus par lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES représenté par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941298 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 janvier 1997 ayant déchargé M. Y... du paiement des sommes de respectivement 4 800 F, 4 900 F, 4 944 F et 5 108 F objet de deux états de recouvrement émis à son encontre le 3 novembre 1993 et de deux commandements de payer reçus par lui le 26 février 1994 ;
2 ) de remettre à la charge de M. Louis Y... les sommes de 4800 F, 4 900 F, 4 944 F et 5 108 F dont il a été déchargé à tort ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Saul-Guibert, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes, celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif tendait à obtenir du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Terrasse, Lumbin et Crolles la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 800 F et 4 900 F concernant des droits de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable dont il était redevable ; que cet équipement relevait des travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette "redevance", le contentieux était valablement lié par la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 avril 1996 et tendant à obtenir la décharge des sommes de 4 800 F et 4 900 F augmentées des frais de commandement de payer qui lui ont été réclamées par les avis en date du 3 novembre 1993 l'informant des titres de recettes émis à cet effet ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a admis à bon droit que cette requête était recevable ;
Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée applicable aux moments des faits : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L.332-6-1 ... 3 La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15" ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes: 2 d La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.332-15 du même code : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau ... Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 du règlement du service eau-assainissement du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES approuvé par délibération du comité syndical du 19 septembre 1959 prévoient que les branchements au réseau d'eau potable existant "seront réalisés aux frais des propriétaires des immeubles desservis, ..., après souscription préalable d'un abonnement, paiement de la participation forfaitaire dénommée "droit de raccordement" due par chaque abonné en cas de branchement commun (participation aux investissements généraux) et paiement des redevances" ; que ce droit de raccordement demandé aux bénéficiaires des autorisations de construire ou de lotir pour le financement global du réseau ne peut être regardé comme une participation au sens des dispositions de l'article L.332-6-1-2 d précité pouvant être exigée du constructeur ou du lotisseur en contrepartie d'une extension ou d'un renforcement du réseau public rendus nécessaires pour les besoins des opérations ainsi autorisées ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Y... de l'obligation de payer les sommes de 4 800 F et 4 960 F augmentées des frais de commandement de payer qui lui ont été réclamées au titre des droits de raccordement au réseau d'eau potable à la suite de la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation de lotir ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES à verser à M. Y... une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TERRASSE, LUMBIN ET CROLLES versera à M. Louis Y... une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00591
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;97ly00591 ?
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