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26/03/2002 | FRANCE | N°00LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 00LY00372


(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-Claude G..., demeurant ..., M. et Mme Nicolas J..., Mlle Catherine H..., M. et Mme C... GARCIA, M. Philippe B..., M. Michel Z..., Mme Thérèse A..., Mme Michèle D..., M. Jean-Charles E..., M. Sabato L..., M. et Mme Alain I..., Mme K... BEL, Mme Feriha X... demeurant tous ... et M. Cédric F... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bonneville et des pays du Mont-Blanc ;
M. G... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonn

ance n 973171, 973295 et 973296 en date du 2 décembre 1999 par l...

(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-Claude G..., demeurant ..., M. et Mme Nicolas J..., Mlle Catherine H..., M. et Mme C... GARCIA, M. Philippe B..., M. Michel Z..., Mme Thérèse A..., Mme Michèle D..., M. Jean-Charles E..., M. Sabato L..., M. et Mme Alain I..., Mme K... BEL, Mme Feriha X... demeurant tous ... et M. Cédric F... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bonneville et des pays du Mont-Blanc ;
M. G... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973171, 973295 et 973296 en date du 2 décembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la COMMUNE D'AMBILLY (Haute-Savoie) du 24 février 1997 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" à lotir un terrain sis au lieudit "La Martinière" (AL n 96H0001), du 26 avril 1997 délivrant un permis de construire à la SOCIETE SEMCODA pour la réalisation de bâtiments rue de la Martinière (PC n 96H0008) et du 9 mai 1997 accordant une autorisation à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" pour la construction de deux bâtiments rue de mon idée (PC n 97H0002), ensemble les décisions de rejet opposées par le maire de ladite commune aux recours gracieux formés à l'encontre de ces autorisations de lotir et de construire par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Le jardin des hespérides" ;
2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3 ) de condamner la COMMUNE D'AMBILLY à leur verser une somme de 10000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris en substance à l'article R. 612-5 du code de justice administrative : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté." ; que si les requérants ont expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire, aucune mise en demeure ne leur a été adressée les invitant à le produire ; que par suite ils ne peuvent, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMBILLY, être réputés s'être désistés de leur requête ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle concerne les permis de construire des 26 avril 1997 et 9 mai 1997 et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les permis de construire litigieux délivrés le 26 avril 1997 à la SOCIETE SEMCODA et le 9 mai 1997 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" n'ont pas fait l'objet de travaux d'exécution dans les deux ans suivant leur notification ; que, par suite, et en application de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, ils étaient frappés de péremption à la date à laquelle ont été enregistrées devant la cour les conclusions tendant à leur annulation, lesquelles étaient ainsi dépourvues d'objet ; que ces conclusions sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en ce qu'elle concerne l'autorisation de lotir du 24 février 1997 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :
Considérant, qu'il n'est pas contesté que l'autorisation de lotir délivrée le 24 février 1997 par le maire de la COMMUNE D'AMBILLY à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" a été affichée en mairie de manière continue du 24 février au 28 avril 1997 et qu'elle a été affichée sur le terrain, de manière continue pendant deux mois à compter du 13 mai 1997 ; que la demande de M. G... et autres, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 6 octobre 1997, a donc été formée plus de deux mois après le premier jour de la plus tardive de ces périodes d'affichage et se trouvait ainsi tardive au regard des prescriptions de l'article R.190-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée par l'ordonnance attaquée, tirée de cette tardiveté, les requérants se prévalent de ce que le délai de recours contre cette autorisation de lotir aurait été interrompu par un recours gracieux formé par le syndic de la copropriété dont ils sont membres ; que toutefois l'exercice par ce syndic d'un recours administratif, s'il a eu pour effet d'interrompre au profit du syndicat des copropriétaires le délai de recours contentieux, n'a pu avoir le même effet en ce qui concerne le délai qui courait à l'encontre des requérants, lesquels ne sauraient être regardés, compte-tenu des termes mêmes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni comme agissant en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, ni comme ayant été représentés par le syndic à l'occasion du recours administratif susmentionné ; que par suite le recours dont s'agit n'a pu interrompre le délai de recours ouvert aux requérants, lequel était expiré à la date d'enregistrement de leur demande ;
Considérant qu'il suit de là que, l'irrecevabilité entachant la demande des requérants étant manifeste et non susceptible de régularisation, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble tirait de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de sa décision, la possibilité de la rejeter par ordonnance ; que, compte-tenu du choix qu'il a fait de cette procédure, et des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, il n'était en tout état de cause pas tenu d'informer les parties de ce qu'il se proposait de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1997 du maire de la COMMUNE D'AMBILLY accordant une autorisation de lotir à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AMBILLY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. G... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. G... et autres à verser à la COMMUNE D'AMBILLY et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" les sommes qu'elles réclament au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. G... et des autres requérants désignés ci-dessus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'AMBILLY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES HESPERIDES" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00372
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code de justice administrative R612-5, L761-1
Code de l'urbanisme R421-32, R190-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L9, R153-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;00ly00372 ?
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