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26/03/2002 | FRANCE | N°00LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mars 2002, 00LY00169


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 20 et 21 janvier 2000, présentés pour la commune de CHAMPEIX (63320 Puy de Dôme), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La commune de CHAMPEIX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-441 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1999 ayant annulé l'arrêté en date du 16 février 1998 par lequel le maire a refusé d'accorder à M. Philippe Y... un permis de construire pour un bâtiment à us

age d'élevage de porcs ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 20 et 21 janvier 2000, présentés pour la commune de CHAMPEIX (63320 Puy de Dôme), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La commune de CHAMPEIX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-441 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1999 ayant annulé l'arrêté en date du 16 février 1998 par lequel le maire a refusé d'accorder à M. Philippe Y... un permis de construire pour un bâtiment à usage d'élevage de porcs ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'Association de défense de l'environnement de CHAMPEIX :
Considérant que l'Association de défense de l'environnement de CHAMPEIX a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du maire de CHAMPEIX en date du 16 février 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité" ;
Considérant que par une décision en date du 16 février 1998, le maire de CHAMPEIX (Puy de Dôme) a refusé d'accorder à M. Y..., en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire qu'il avait sollicité pour édifier, sur son exploitation, une porcherie permettant le logement de 60 truies productives ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même avec la prédominance des vents d'Ouest, les gênes olfactives et sonores éventuellement occasionnées au voisinage par cette installation comportant une fosse à lisier n'auraient que peu d'acuité dès lors qu'il est constant que la première maison d'habitation est située à 380 m, le collège à 500 m et le bourg encore plus loin ; que les conditions d'épandage du lisier, qui font l'objet de prescriptions spéciales dans le cadre de la procédure au titre des installations classées et ne sont pas liées au bâtiment, ne peuvent être utilement invoquées pour refuser un permis de construire ; que pour le même motif, la commune de CHAMPEIX ne saurait davantage opposer ni la violation de la législation distincte des installations classées, ni la circonstance que les conditions d'épandage du lisier contreviendraient aux objectifs de la directive 91/676/CEE sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; qu'elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir d'un projet de zone touristique envisagé dans la zone Nad du plan d'occupation du sol dont la réalité, à la date de la décision litigieuse, n'est aucunement établie ; que, dès lors, compte tenu des prescriptions spéciales dont il est en droit d'assortir une autorisation, le maire de CHAMPEIX a, en refusant le permis de construire sollicité comme contraire aux dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que, par suite, la commune de CHAMPEIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 23 novembre 1999 ayant prononcé l'annulation de la décision par laquelle son maire a opposé un refus à la demande, faite par M. Y..., de permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de porcs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CHAMPEIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CHAMPEIX à payer à M. Y... en application de ces dispositions une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association de défense de l'environnement de CHAMPEIX est admise.
Article 2 : La requête de la commune de CHAMPEIX est rejetée.
Article 3 : La commune de CHAMPEIX versera 1 000 euros à M. Philippe Y... au titre de l'article L. 761-1 du code des juridictions administratives.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00169
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-26;00ly00169 ?
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