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14/03/2002 | FRANCE | N°02LY00292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mars 2002, 02LY00292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ..., par Me Deygas ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 26 février 2001, par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communautaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Lyon ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ..., par Me Deygas ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 26 février 2001, par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communautaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 2002-306 du 4 mars 2002 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
le rapport de M. du BESSET, président ;
les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et de Me Doitrand, avocat de M. X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 4 février 2002, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 26 février 2001, par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communautaire, au motif que les conseils municipaux consultés avaient émis un avis au vu d'un dossier ne portant pas sur l'ensemble du territoire communautaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 4 mars 2002, publiée au journal officiel du 5 mars 2002 : "sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune" ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;
Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable ou au respect de ses biens en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges ou de celles qui peuvent avoir des effets sur l'exercice du droit de propriété, sauf lorsque son intervention est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 4 mars 2002 , qui réservent expressément les droits nés des décisions de justice passées en force de chose jugée, n'ont pas intégralement validé les plans d'occupation des sols établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, mais ont eu pour seul objet et pour seul effet de rendre insusceptible d'être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que les conseils municipaux consultés n'avaient émis un avis que sur les documents portant sur une partie du territoire communautaire ; que ces dispositions législatives ont été prises en vue d'assurer la sauvegarde des objectifs de la planification urbanistique dans certaines agglomérations importantes et d'y éviter toute insécurité juridique de nature à compromettre l'application normale des règles régissant l'utilisation des sols ; que, dans ces conditions, elles sont fondées sur un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la validation des décisions qu'elles visent dans les conditions qu'elles précisent ; qu'ainsi elles ne sauraient être regardées comme contraires aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n 1 à cette même convention ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 4 mars 2002 que le motif sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la délibération du 26 février 2001 ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que M. X... soutient qu'en classant dans le secteur NC1 de la zone NC le terrain cadastré sous le n 224 de la section BY, dont il est propriétaire à Dardilly, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que, selon le rapport de présentation général du plan litigieux, la zone NC est définie, pour tous ses secteurs, comme une "zone destinée à l'agriculture ou à une autre activité productrice (carrières), mais qu'il convient de préserver aussi pour la sauvegarde de ses paysages ruraux" ; qu'aux termes du règlement annexé à ce plan, applicable sur le territoire de la commune de Dardilly : "il s'agit d'une zone de richesse naturelle à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse du sol ou du sous-sol, ainsi que de la qualité paysagère des paysages ruraux./Trois secteurs de zone permettent de répondre à la diversité des situations présentes sur l'agglomération : un secteur NC1 : secteur à dominante agricole ; le règlement a pour but de favoriser les occupations ou utilisations du sol compatibles avec la pérennité et le développement de l'activité agricole périurbaine et d'interdire corrélativement celle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la vocation dominante de la zone ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... se trouve en bordure d'un hameau, à proximité immédiate du vallon de la Beffe, qui, selon le rapport de présentation, lequel se réfère lui-même au schéma directeur de l'agglomération, constitue un "espace d'intérêt paysager" ; qu'alors même que ce rapport de présentation mentionne que le classement NC1 est maintenu sur les terres agricoles et qu'il est réduit au sud du lycée horticole au profit d'un zonage ND3, le classement du terrain de M. X... n'est pas en contradiction avec ces mentions, dès lors qu'elles n'excluent pas une extension du secteur NC1 ; que, si M. X... soutient que son terrain n'a aucune vocation agricole, il n'assortit cette allégation d'aucune justification alors notamment que ce terrain avait, lors de son acquisition par M. X... en 1973, une vocation agricole et n'a fait l'objet par la suite d'aucun aménagement incompatible avec cette affectation ; que, dans ces conditions, les circonstances que la parcelle de M. X... est desservie par les équipements publics, est voisine immédiate d'une parcelle construite et se trouve à la limite d'une zone UV, correspondant au hameau mentionné plus haut, ne suffisent pas à établir que son classement en zone NC1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 2002 et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00292
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5215-20-1
Loi 2002-306 du 04 mars 2002 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-14;02ly00292 ?
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