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12/03/2002 | FRANCE | N°96LY01468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 96LY01468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. et Mme Z..., M. et Mme C..., M. B..., M. et Mme X..., M. Pellet A..., demeurant tous ..., la S.C.I. Chrisdany, dont le siège est ..., par la société d'avocats Alain Y... Bouvard ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 30 novembre 1992, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE TANINGES a décidé l'application par anticipation du plan

d'occupation des sols en cours de révision et contre la délibératio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. et Mme Z..., M. et Mme C..., M. B..., M. et Mme X..., M. Pellet A..., demeurant tous ..., la S.C.I. Chrisdany, dont le siège est ..., par la société d'avocats Alain Y... Bouvard ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 30 novembre 1992, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE TANINGES a décidé l'application par anticipation du plan d'occupation des sols en cours de révision et contre la délibération du 12 septembre 1994, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols pour le secteur de Praz de Lys ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur;
- les observations de Me FIAT, avocat de la COMMUNE DE TANINGES ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors, que ces dispositions : ... 3 Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" et qu'aux termes de l'article R.123-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1 Un ou plusieurs documents graphiques ; 2 Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ;
Considérant qu'alors que le rapport de présentation annexé à la délibération du conseil municipal de Taninges en date du 30 novembre 1992, portant application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols du quartier de Praz de Lys, indique en ce qui concerne le secteur UAa de la zone UA qu'il est "destiné à recevoir des équipements publics et des logements touristiques", le règlement annexé à la même délibération dispose que, dans ce secteur UAa sont admis "les habitations, les commerces, les bureaux et services, les constructions d'intérêt général touristique, sportif, de service et de loisirs" ; qu'une telle contradiction entre ces deux documents du même plan d'occupation des sols entache d'illégalité la délibération du 30 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Taninges en date du 30 novembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ;
Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération du conseil municipal de Taninges en date du 30 novembre 1992 ;
Sur la légalité de la délibération du 12 septembre 1994 :
Considérant que si aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, "l'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit : ... en zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols ...", il n'est pas établi et il n'est d'ailleurs même pas allégué que la demande mentionnée par ces dispositions ait été faite ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une commission communale d'aménagement foncier aurait dû être instituée à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols relatif au quartier de Praz de Lys ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le rapport de présentation : ... 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ; que le rapport de présentation annexé à la délibération du 12 septembre 1994 comporte une analyse de l'état initial du site et de l'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant que le règlement et le rapport de présentation annexés à la délibération du 12 septembre 1994 ne présentent entre eux aucune contradiction ;
Considérant qu'alors que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, la circonstance que soit autorisée par le plan d'occupation des sols révisé l'édification de constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux et de services dans une zone où n'étaient autorisées auparavant que des constructions d'intérêt général à objet touristique ou sportif ne suffit pas à faire regarder ledit plan comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir en tout état de cause ni des promesses qui auraient été faites aux acquéreurs de terrains du lotissement municipal dit "des Beuloz", ni des indications données dans un bulletin municipal ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le réseau d'assainissement et la station d'épuration qui desservent le quartier de Praz de Lys ne soient pas adaptés aux possibilités de construction ouvertes par le plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération du 12 septembre 1994 a été adoptée aux seules fins de permettre la régularisation d'une construction édifiée en exécution du permis de construire délivré à la S.C.I. "L'Orée des Bois" le 12 juin 1992 et annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 1992 et de faire échec à un projet de construction, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Taninges en date du 12 septembre 1994 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE TANINGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Taninges en date du 30 novembre 1992.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Taninges en date du 30 novembre 1992 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la COMMUNE DE TANINGES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01468
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-35, R123-16, L600-4-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-2, R123-17
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;96ly01468 ?
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