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12/03/2002 | FRANCE | N°96LY00217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 96LY00217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1991, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de l'échangeur routier dit "de Biot", décidé que le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes serait mis en conformité avec cette opération et déclaré cessibles les

immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2 ) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1991, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de l'échangeur routier dit "de Biot", décidé que le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes serait mis en conformité avec cette opération et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 27 novembre 1991, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de l'échangeur routier dit "de Biot", décidé que le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes serait mis en conformité avec cette opération et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'application ; que, par suite, même si le projet déclaré d'utilité publique par cet arrêté est abandonné, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00217
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;96ly00217 ?
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