La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°96LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 96LY00197


requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE FORNAS, dont le siège est ..., par Me X... ;
La SOCIETE FORNAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 463 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de la commercialisation des terrains des lotissements qu'elle a été autorisée à créer sur le territoire des communes de Tassin

La Demi Lune et d'Ecully par arrêtés des 19 et 29 mars 1991;
2 ) de co...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE FORNAS, dont le siège est ..., par Me X... ;
La SOCIETE FORNAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 463 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de la commercialisation des terrains des lotissements qu'elle a été autorisée à créer sur le territoire des communes de Tassin La Demi Lune et d'Ecully par arrêtés des 19 et 29 mars 1991;
2 ) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une indemnité de 1 463 000 francs avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ;
3 ) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4 ) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer les dépens qui comprendront le timbre de plaidoirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- les observations de Me ARNOULD, avocat de la société FORNAS et de Me MOREL, avocat de la COURLY ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a, par délibérations en date du 27 septembre 1993, approuvé la révision du plan d'occupation des sols pour les secteurs "nord-ouest" et "sud-ouest" ; que, sur le fondement des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 alors en vigueur du code de l'urbanisme, il a délimité des zones soumises aux risques d'inondation résultant des crues du ruisseau dit "des Planches"et décidé que la construction dans ces zones serait soumise à des prescriptions particulières ; que la SOCIETE FORNAS demande l'annulation du jugement du 29 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé, pour la commercialisation des terrains des lotissements dits "des Eaux vives", qu'elle a été autorisée à créer sur le territoire des communes de Tassin La Demi Lune et d'Ecully par arrêtés des 19 et 29 mars 1991, tant l'institution de ces prescriptions que le retard pris dans la mise en oeuvre de la délimitation des zones soumises à des risques d'inondation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;
Considérant que, si une autorisation de lotir crée des droits acquis, elle n'emporte pas droit de construire ; qu'ainsi les prescriptions, qui en vertu des délibérations susmentionnées des 27 septembre 1993, devront être observées pour la construction dans les lotissements de la SOCIETE FORNAS, n'ont pu porter atteinte à des droits acquis au sens des dispositions précitées ; que la SOCIETE FORNAS ne saurait dès lors prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ait commis une faute en tardant à délimiter les zones soumises à un risque d'inondation dans le secteur du ruisseau des Planches, le préjudice dont se prévaut essentiellement la SOCIETE FORNAS et qui tient à la difficulté de vendre des terrains exposés à des risques d'inondation et sur lesquels la construction est, compte tenu de ces risques, soumise à des prescriptions spéciales, ne peut être regardé comme résultant de ce retard ; que, si la SOCIETE FORNAS soutient également qu'en délimitant plus tôt les zones inondables, l'administration l'aurait mise à même de concevoir une viabilité différente et de découper les lots de manière plus avantageuse, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision et n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir qu'elle a ainsi subi un quelconque préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORNAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE FORNAS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FORNAS à payer une somme de 1 000 euros à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FORNAS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FORNAS versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00197
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;96ly00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award