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12/03/2002 | FRANCE | N°00LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 00LY01948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE représentée par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;
L'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1843 du 3 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE D

E SCIONZIER autorisant la SOCIETE PORTIGLIATTI à construire un dépôt h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE représentée par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;
L'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1843 du 3 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SCIONZIER autorisant la SOCIETE PORTIGLIATTI à construire un dépôt hall de stockage au lieudit "La Marinière" ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
3 ) de lui allouer 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002:
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de SCIONZIER en date du 27 mars 2000 :
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES (ALAP) EN HAUTE-SAVOIE qui gère le foyer-logement contigu au centre de stockage et de tri de déchets industriels banals dont l'édification par la SA PORTIGLIATTI a été autorisée par l'arrêté du maire de SCIONZIER (Haute-Savoie) en date du 27 mars 2000 a intérêt pour agir contre cette décision ; que, d'autre part, dès lors que l'article 13 de ses statuts stipule que son président représente l'association en justice, ce dernier a qualité pour agir en son nom sans y être habilité par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande de l'association tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision est recevable ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'ALAP devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association ALAP devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SCIONZIER en date du 27 mars 2000 accordant à la SA PORTIGLIATTI l'autorisation de construire l'installation sus-évoquée ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SCIONZIER et la SA PORTIGLIATTI, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à l' ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de la condamner à verser à ce titre une somme quelconque à la COMMUNE DE SCIONZIER et à la SA PORTIGLIATTI en remboursement des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 001843 en date du 3 août 2000 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SCIONZIER et de la SA PORTIGLIATTI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01948
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;00ly01948 ?
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