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07/03/2002 | FRANCE | N°97LY00821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mars 2002, 97LY00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-332 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHAMONIX soit condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 000 francs ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX à leur payer une indemnité de 2 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-332 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHAMONIX soit condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 000 francs ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX à leur payer une indemnité de 2 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de la SCP RIBES, avocat de la VILLE DE CHAMONIX ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 14 juin 1984 conclue avec M. Y..., la COMMUNE DE CHAMONIX a accepté de céder gratuitement un terrain de 10 000 m2 sis à l'Argentière en contrepartie de l'engagement de M. Y... d'y réaliser un ensemble de courts de tennis couverts et de plein air sur lesquels la commune devait bénéficier pendant 30 ans d'un contingent annuel d'heures de mise à disposition gratuite au profit des clubs locaux et des scolaires ; que parallèlement la commune s'engageait à garantir les emprunts à souscrire pour la réalisation de cette opération ; qu'en exécution de cette convention, la commune a cédé le terrain à une société civile immobilière que M. et Mme Y... ont alors constituée et a garanti à hauteur de 4 700 000 francs des emprunts contractés par cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux courts couverts et leurs équipements d'accompagnement, ont été ouverts à la clientèle en décembre 1985 exploités par la SARL Tennis gestion dont M. Y... était gérant ; que l'activité a cessé en décembre 1987, la SCI Y... et la SARL Tennis GESTION, étant placées en redressement judiciaire ; que M. et Mme Y... soutiennent que les difficultés d'exploitation ayant amené la cessation d'activité trouvent leur origine dans la mise en service par la commune début 1986 d'un équipement concurrent de deux courts couverts au bourg de Chamonix ;
Considérant que les requérants qui n'ont réalisé leur projet que partiellement pour un coût supérieur aux prévisions, ne donnent aucune indication précise sur la fréquentation respective de leur établissement et de celui de la commune éloigné d'environ 10 kilomètres et n'apportent aucun commencement de preuve d'un report de clientèle ; qu'ainsi ils n'établissent ni l'existence d'un lien de causalité entre la cessation d'activité des deux sociétés qu'ils avaient constituées et l'ouverture de l'équipement communal, ni par voie de conséquence avoir subi de ce fait un préjudice ; que par ailleurs si la commune qui, en exécution de la convention de garantie bénéficiait d'une affectation hypothécaire sur les biens immobiliers en cause, en est devenue propriétaire après avoir désintéressé les créanciers des deux sociétés, M. et Mme Y... ne justifient pas que les conditions de réalisation de cette opération leur auraient personnellement causé un préjudice ; que par ailleurs le fait que la commune devenue propriétaire, ait décidé de louer le logement de fonction qu'ils occupaient et dont ils ont été expulsés, ne trouve pas directement son origine dans le défaut d'information dont ils estiment avoir été victimes et à raison duquel ils entendent engager la responsabilité de la commune ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration fiscale ait continué à établir la taxe foncière sur les propriétés bâties à leur nom ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à défaut de justifier d'un quelconque préjudice M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y... à payer à la COMMUNE DE CHAMONIX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHAMONIX tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00821
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-07;97ly00821 ?
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