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07/03/2002 | FRANCE | N°96LY00898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mars 2002, 96LY00898


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996 présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DU SPECTACLE RHONE-ALPES dont le siège est ... représenté par son président ;
Le Syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9500721 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 9 février 1995 accordant des licences d'entrepreneurs de spectacles ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de

5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996 présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DU SPECTACLE RHONE-ALPES dont le siège est ... représenté par son président ;
Le Syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9500721 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 9 février 1995 accordant des licences d'entrepreneurs de spectacles ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu l'ordonnance n 45-2239 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n 45-2357 du 13 octobre 1945 ;
Vu le décret n 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le décret n 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
le rapport de M. FONTBONNE, président ;
les observations de Me STEDRY PARDON, substituant Me BAZY, avocat de M. X... ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN Considérant que la FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet de l'Ain du 9 février 1995 en tant qu'il délivre une licence à M. Y..., qui était alors son président en exercice ; que son intervention doit, dans cette mesure, être admise ;
Sur les conclusions du syndicat à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dans sa rédaction alors applicable : "Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit ... être titulaire d'une licence ..." ; qu'aux termes de l'article 6 alors en vigueur de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 : " ...Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration. Elles doivent être également remplies par le directeur général s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de licence ... les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies pour les associations par le président ou un responsables désigné par le conseil d'administration de l'association." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : "L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 632 alors applicable du code de commerce : "la loi répute acte de commerce : ... toute entreprise ... de spectacles publics ..." ; qu'aux termes de l'article 1 alors applicable du même code : "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle." ;
Considérant qu'en soutenant que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit en tant qu'il délivre des licences à des personnes désignées par des associations qui effectuent de manière habituelle des actes de commerce, le syndicat requérant conteste l'extension aux associations du champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; que cette extension, qui résulte de l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 modifiant en ce sens l'ordonnance du 13 octobre 1945, ne saurait être utilement discutée par le syndicat requérant qui ne précise pas quelle stipulation ou disposition communautaire serait méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une association qui ne peut avoir pour but de partager des bénéfices, ne peut en conséquence avoir la qualité de commerçant alors même qu'elle effectue de manière habituelle des actes de commerce ; que la personne physique qu'elle désigne comme responsable et qui sollicite la délivrance d'une licence, n'a pas davantage vocation au partage de bénéfices et ne peut se voir conférer la qualité de commerçant ; que par ailleurs les dispositions du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés font obligation d'immatriculation aux seules personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants ; que par suite dès lors que le champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 a été étendu aux associations, la délivrance de la licence d'entrepreneurs de spectacles n'a pas à être subordonnée à la justification d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, ni de l'association, personne morale, ni de la personne physique qu'elle désigne comme responsable ; que le syndicat requérant n'est pas suite pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'illégalité en tant qu'ils délivrent des licences sans inscription préalable des intéressés au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1945 : "Nul ne peut diriger une entreprise de spectacles sans être personnellement titulaire de la licence prévue à l'article 4 de l'ordonnance (du 13 octobre 1945) susvisée" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret du 12 avril 1994 : "Le candidat à la licence joint à sa demande un dossier comportant : ...3 ) un extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou la copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture 4 ) la copie des statuts ... 6 ) Lorsque la licence est demandée pour le compte d'une association et que le candidat n'est pas le président de l'association, une copie de la désignation du candidat comme responsable ..." ;
Considérant que le syndicat requérant ne soutient pas que les arrêtés attaqués seraient intervenus sans que les pièces justifiant que les demandeurs agissaient régulièrement pour le compte d'associations aient été produites ; que par suite, la seule circonstance que les arrêtés attaqués ne fassent pas mention de la nature juridique de la structure dans laquelle le détenteur de la licence exerce son activité, est sans influence sur leur légalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient intervenus en violation du droit communautaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le syndicat requérant ne peut par ailleurs utilement faire valoir que les législations en la matière d'autres pays membres de l'union européenne reposeraient sur des fondements différents ;
Considérant, en cinquième lieu que, s'agissant de l'application de législations indépendantes, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l'article L.324-10 du code du travail réputant travail dissimulé l'exercice d'une activité lucrative sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a été régulièrement rendu, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer au syndicat requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain soit condamnée à payer une somme au syndicat requérant ;
Considérant que la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain, intervenante en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du syndicat requérant à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'intervention de la FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DU SPECTACLE RHONE-ALPES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN et du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DU SPECTACLE RHONE-ALPES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00898
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - THEATRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L324-10
Décret 45-2357 du 13 octobre 1945 art. 1, art. 3
Décret 84-406 du 30 mai 1984
Décret 94-298 du 12 avril 1994 art. 3
Loi du 01 juillet 1901 art. 1
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 4, art. 40
Ordonnance 45-2239 du 13 octobre 1945 art. 4, art. 6, art. 632, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-07;96ly00898 ?
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