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07/03/2002 | FRANCE | N°96LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mars 2002, 96LY00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POUR L'ENVIRONNEMENT (Silim Environnement), dont le siège social est ... (13344), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 91-4060 en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de trois états exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 1990 par le maire de Marignane (Bouches

-du-Rhône) pour avoir paiement respectivement des sommes de 199 995...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POUR L'ENVIRONNEMENT (Silim Environnement), dont le siège social est ... (13344), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 91-4060 en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de trois états exécutoires émis à son encontre le 15 novembre 1990 par le maire de Marignane (Bouches-du-Rhône) pour avoir paiement respectivement des sommes de 199 995,42 francs, 504 975,40 francs et 6 534,05 francs que la commune estime lui avoir indûment versées au titre des prestations de contrats de collecte et d'incinération d'ordures ménagères et d'autre part au remboursement desdites sommes recouvrées irrégulièrement par voie de compensation par le receveur municipal ;
2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de condamner la COMMUNE de MARIGNANE à lui rembourser la somme de 711 504,87 francs, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le receveur municipal a opéré une compensation entre ladite somme et des sommes d'un montant supérieur qui lui étaient dues par ailleurs par la commune ;
3 ) de condamner la COMMUNE de MARIGNANE à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP VIDAL-NAQUET-MORAND, avocat de la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Marseille ait communiqué à la société requérante le mémoire en défense de la commune enregistré le 14 novembre 1994 ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué, la procédure suivie n'ayant pas ainsi été contradictoire ; que la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT est dès lors fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la demande de la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de trois états exécutoires :
Considérant que la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT exploitait des installations de traitement par incinération des résidus urbains en vertu d'un contrat passé en avril 1976 avec un syndicat intercommunal et était directement rémunérée pour ses prestations par les communes adhérentes du syndicat dont la COMMUNE de MARIGNANE ; que la société assurait aussi la collecte des ordures ménagères de la COMMUNE de MARIGNANE en vertu d'un contrat passé avec cette dernière le 13 novembre 1980 et leur traitement en décharge par un contrat passé le 11 octobre 1982 ; que la commune estimant avoir indûment versé des sommes à raison des prestations effectuées au titre de ces trois contrats a émis à l'encontre de la société le 15 novembre 1990, trois titres de recettes exécutoires pour un montant global de 711 504,87 francs ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des titres de recettes :
Considérant que chacun des trois titres de recettes après avoir mentionné le contrat concerné indique en distinguant les années, les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement avec une précision suffisante pour permettre à la société de comprendre ce qui lui est réclamé et d'engager une discussion ; que le moyen manque ainsi en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance de la commune :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le régime de la prescription quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968 ne concernait alors que les dettes des collectivités publiques et non leurs créances non fiscales soumises conformément aux articles 2227 et 2262 du code civil à la prescription trentenaire de droit commun ;
En ce qui concerne le contrat d'incinération de résidus urbains :

Considérant d'une part qu'en application du dispositif réglementaire de régulation des prix alors en vigueur la chambre syndicale professionnelle à laquelle la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT adhérait a souscrit des engagements de lutte contre l'inflation agréés par arrêté ministériel et ayant ainsi acquis un caractère réglementaire ; qu'un premier engagement en date du 27 décembre 1983 prévoyait que la mise en oeuvre des clauses contractuelles de révision de prix ne devrait pas pour l'année 1983 conduire à l'application entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 de prix supérieurs de 11,87 % aux prix licites pratiqués au 31 décembre 1982 ; qu'un deuxième engagement en date du 22 mars 1985 prévoyait que la mise en oeuvre des mêmes clauses de révision ne devrait pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 1985 conduire à l'application de prix supérieurs de 3,5 % aux prix licites pratiqués au 31 décembre 1984 ;
Considérant d'autre part que l'article 16 du contrat conclu en 1976 entre le syndicat intercommunal et la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT prévoyait que la valeur des paramètres à introduire dans la formule de révision de prix était la moyenne "prorata temporis" des paramètres mensuels correspondant à un exercice annuel ;
Considérant que le dispositif réglementaire de régulation des prix dont la société requérante ne conteste pas la légalité, a pu régulièrement s'appliquer à un contrat souscrit antérieurement à son intervention, en limitant le jeu des clauses de variation de prix qu'il contenait ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir retenu pour base d'application des pourcentages fixés par les engagements de lutte contre l'inflation, non pas la valeur moyenne "prorata temporis" stipulée par l'article 16 susmentionné, mais la valeur correspondant au seul mois de décembre 1982 ; que dans ces conditions à défaut d'avoir appliqué les pourcentages fixés par lesdits engagements aux prix licites au 31 décembre 1982, la société a facturé ses prestations pour les années 1984 et 1985 à des prix dépassant ceux légalement autorisés ; que la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune a en conséquence émis à son encontre un titre exécutoire de 199 995,42 francs ;
En ce qui concerne le contrat de collecte et le contrat de traitement des ordures ménagères :

Considérant que les contrats susmentionnés prévoyaient une révision annuelle de leur prix au 1er janvier en fonction de divers paramètres ; que la société ne conteste pas sérieusement avoir retenu pour base d'application des pourcentages fixés par les engagements de lutte contre l'inflation, non pas les prix pratiqués au 31 décembre 1982 mais ceux résultant au 1er janvier 1983 du jeu de la clause de révision entre les exercices 1982 et 1983 ; que dans ces conditions à défaut d'avoir appliqué le pourcentage fixé par lesdits engagements aux prix licites au 31 décembre 1982, la société a pour les années 1984 et 1985 facturé ses prestations à des prix dépassant ceux légalement autorisés ; que, comme il a été dit précédemment elle ne peut davantage soutenir que le dispositif de lutte contre l'inflation ne pouvait s'appliquer à des contrats conclus antérieuremement à son édiction ; que la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune a émis à son encontre relativement à ces deux contrats des titres exécutoires de respectivement 504 975 francs pour 1984 et 6 534 pour 1985 ;
Sur les conclusions de la demande de la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif tendant au remboursement des sommes correspondant au montant des trois états exécutoires recouvrées par compensation par le receveur municipal :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, les collectivités publiques peuvent opérer une compensation entre leurs créances et leurs dettes dans les conditions de droit commun prévues par les articles 1289 à 1299 du code civil dans la mesure où les sommes compensées sont liquides et exigibles ;
Considérant qu'à la date du 7 janvier 1991 à laquelle le comptable du Trésor a opposé pour le compte de la commune une compensation entre une dette à l'égard de la société d'un montant de 920 923 francs et la créance en cause de 711 504,87 francs, ladite créance, qui avait fait l'objet de la part de la société le 31 décembre 1990 d'une opposition ayant pour effet d'en suspendre le recouvrement, n'était pas exigible ; que si la société requérante est ainsi fondée à soutenir que le receveur municipal a alors irrégulièrement effectué une compensation, elle ne peut toutefois, à la suite du rejet ci-dessus prononcée de ses conclusions à fin d'annulation des états exécutoires litigieux, prétendre au remboursement des sommes en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de MARIGNANE qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT à payer à la COMMUNE de MARIGNANE une somme de 1000 euros ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE SILIM ENVIRONNEMENT est condamnée à payer à la COMMUNE de MARIGNANE une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00553
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX


Références :

Code civil 2227, 2262, 1289 à 1299
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-07;96ly00553 ?
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