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07/03/2002 | FRANCE | N°02LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mars 2002, 02LY00162


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2001, la lettre en date du 7 juin 2001 par laquelle Mme Y..., M. X... et la SCI DROUVER, représentée par son gérant, domiciliés ..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96LY01712 rendu le 5 juin 2000 par cette juridiction ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'enjoindre à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE d'exécuter l'arrêt dans le délai d'un mois suivant l'injonction ;
2 ) d'assortir l'injonction d'une astreinte de mille francs par jour passé sans que l'arrêt ait été exécuté et de dire qu'ils en seront

les bénéficiaires ;
3 ) de condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGR...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2001, la lettre en date du 7 juin 2001 par laquelle Mme Y..., M. X... et la SCI DROUVER, représentée par son gérant, domiciliés ..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96LY01712 rendu le 5 juin 2000 par cette juridiction ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'enjoindre à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE d'exécuter l'arrêt dans le délai d'un mois suivant l'injonction ;
2 ) d'assortir l'injonction d'une astreinte de mille francs par jour passé sans que l'arrêt ait été exécuté et de dire qu'ils en seront les bénéficiaires ;
3 ) de condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE à leur payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. .." ;
Considérant que, par l'arrêt du 5 juin 2000, la cour de céans a annulé le complément apporté à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 20 avril 1995 notifié le 29 septembre 1995 en tant qu'il définit le tracé d'un chemin d'exploitation ; que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté une requête en tierce opposition présentée contre cet arrêt par le département de la Drôme ; que Mme Y..., M. X... et la SCI DROUVER ont demandé au président de la cour, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative précitées, l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2000 ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural, en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ; que l'annulation du complément apporté à la décision du 20 avril 1995 implique que la commission départementale saisie à nouveau rectifie le plan parcellaire, notamment en ce qui concerne la propriété de Mme Y... pour tenir compte de l'erreur commise sur le tracé du chemin départemental 159 ; qu'il est constant qu'aucune mesure n'a été prise pour l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2000 ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réunir la commission compétente aux fins de rectifier le plan parcellaire et de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cent cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y..., à M. X... et à la SCI DROUVER une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est enjoint à l'autorité administrative de réunir la commission compétente aux fins de rectifier le plan parcellaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 juin 2000 et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois.
Article 4 : Est ordonnée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE la production au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon de la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 juin 2000.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y..., à M. X... et à la SCI DROUVER la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y..., de M. X... et de la SCI DROUVER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00162
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-07;02ly00162 ?
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