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07/03/2002 | FRANCE | N°01LY02329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mars 2002, 01LY02329


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ;
Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :
1 ) de déclarer non avenu l'arrêt n 96LY01712 en date du 5 juin 2000 par lequel la cour a annulé le complément apporté à la décision du 20 avril 1995 et notifié le 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en tant qu'il définissait le tracé du chemin départemental n 159 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme

WAGNER X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annula...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ;
Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :
1 ) de déclarer non avenu l'arrêt n 96LY01712 en date du 5 juin 2000 par lequel la cour a annulé le complément apporté à la décision du 20 avril 1995 et notifié le 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en tant qu'il définissait le tracé du chemin départemental n 159 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme WAGNER X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme ;
3 ) de condamner Mme WAGNER X... à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me MESSAOUD, substituant Me PETIT avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DROME forme tierce opposition contre l'arrêt de la cour en date du 5 juin 2000 qui a annulé, à la demande de Mme WAGNER X..., le complément apporté à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme du 20 avril 1995, notifié le 29 septembre 1995, en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n 159 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il est contraire ; que cet arrêt préjudicie aux droits du département ; qu'il est constant que ce dernier n'a été ni présent, ni représenté et que la requête ne lui a pas été communiquée ; que, dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de la requête de Mme WAGNER X... à fin d'annulation du complément apporté à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme du 20 avril 1995 notifié le 29 septembre 1995 en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n 159 ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Considérant qu'il est constant que par la décision litigieuse, la commission départementale a maintenu le chemin départemental sur son emprise telle qu'elle figure sur le plan joint en annexe à la décision du 28 novembre 1994 ; que sur ce plan, le tracé du chemin départemental n 159 se confond avec celui du chemin rural d'Aulan à la Roche sur le Buis ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan itinéraire dressé par l'ingénieur en chef du service vicinal le 26 novembre 1941, que le tracé du chemin départemental se sépare de celui du chemin rural pour franchir le ravin de Montbrun et ne se situe donc pas sur le même versant du ravin que la ferme de la Gravouse dont la cour est traversée par le chemin rural ; que ce plan itinéraire n'est pas un projet de modification du tracé du chemin départemental arrêté en 1867 mais reprend le tracé dont la mise en oeuvre avait été entreprise en 1876 ; qu'ainsi, la commission départementale a commis une erreur de fait en confirmant que le tracé du chemin départemental n 159 se confondait avec celui du chemin rural et du chemin privé qui se situe dans son prolongement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel a annulé le complément apporté à la décision du 20 avril 1995 en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n 159 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme WAGNER X... et du DEPARTEMENT DE LA DROME présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme WAGNER X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY02329
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION


Références :

Code de justice administrative R832-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-07;01ly02329 ?
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