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05/02/2002 | FRANCE | N°97LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 février 2002, 97LY01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1997, présentée pour M. et MME Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Baverez-Rubellin-Bertin-Doitrand ;
M. et MME Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963252-963253 du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mai 1996, par laquelle le maire d'ECULLY a délivré à M. et MME X... un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner solidair

ement M. et MME X... et la COMMUNE D'ECULLY à leur verser une somme de 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1997, présentée pour M. et MME Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Baverez-Rubellin-Bertin-Doitrand ;
M. et MME Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963252-963253 du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mai 1996, par laquelle le maire d'ECULLY a délivré à M. et MME X... un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner solidairement M. et MME X... et la COMMUNE D'ECULLY à leur verser une somme de 6000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
le rapport de M. du BESSET, président ;
les observations de Me Doitrand, avocat de M. et Mme Y..., de Me Gourru, avocat de la ville d'Ecully et de Me Lemasson, avocat de M. et Mme X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du G a, b de l'article UE 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, secteur nord-ouest, applicable à la commune d'Ecully : "les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits. Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs : / Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder : / 1 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le terrain destiné à supporter les travaux d'extension d'un bâtiment existant, autorisés par le permis de construire litigieux, a une pente moyenne inférieure à 15 % ; que si l'examen des plans concernant respectivement l'état des lieux avant travaux, et le projet autorisé, fait apparaître des discordances quant à la position de la ligne censée représenter le terrain naturel, il ne ressort pas de ces différences que, même en tenant pour conforme à la réalité la position de cette ligne la plus défavorable au pétitionnaire, pour l'application des dispositions précitées, les travaux envisagés impliquaient des mouvements de terre, en déblai ou en remblai, excédant les normes précitées ; qu'il n'est pas, non plus établi que le talus prolongeant la terrasse existante, et qui sert d'assise à une partie de la construction projetée, n'aurait pas existé et aurait donc dû être réalisé moyennant un remblaiement d'une amplitude supérieure à celle autorisée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MME Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler le permis de construire du 24 mai 1996 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et MME X... et la COMMUNE D'ECULLY, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à M. et MME Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et MME Y... à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE D'ECULLY et à M. et MME X... au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et MME Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ECULLY et M. et MME X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01170
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-05;97ly01170 ?
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