Vu,1 sous le n 01LY2290, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE D'AYZE, représentée par son maire en exercice, par Me Bouvard ;
La COMMUNE D'AYZE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 004495 du 3 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 8 février 2000, par laquelle le maire de la commune a délivré un permis de construire à MME A... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, 2 sous le n 01LY2314, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001, présentée pour MME A..., épouse Y..., demeurant ..., par Me Z... ;
MME A..., épouse Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 004495 du 3 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 8 février 2000, par laquelle le maire de la commune lui a délivré un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ayze ;
Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- les observations de Me Bouvard, avocat de la commune d'Ayze;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2000, par lequel le maire de la COMMUNE D'AYZE a délivré un permis de construire à MME A... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, alors que la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de cet arrêté paraît recevable, le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions, tiré de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la commune, paraît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE D'AYZE et MME A... ne sont pas fondées à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MME A... et à la COMMUNE D'AYZE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AYZE à payer à M. X... la somme de 762,25 euros, correspondant aux 5 000 francs qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AYZE et de MME A... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE D'AYZE versera à M. X... une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.