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05/02/2002 | FRANCE | N°01LY02279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 février 2002, 01LY02279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2001, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. X... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement n 993246-993247 du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1999, par lequel le préfet de l'Ain a engagé à son encontre une procédure de consignation et rendu exécutoire un tit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2001, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. X... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement n 993246-993247 du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1999, par lequel le préfet de l'Ain a engagé à son encontre une procédure de consignation et rendu exécutoire un titre de perception d'un montant de 125 000 francs, et d'ordonner en conséquence la suspension de toutes poursuites en recouvrement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ;
le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
les observations de Me Y..., avocat au barreau de Grenoble, représentant M. X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 : "les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que, le requérant demandant à la cour de suspendre l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lyon portant rejet d'une demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 juillet 1999, il y a lieu d'appliquer à la présente affaire les dispositions du 3e alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il éprouve des difficultés financières pouvant le mettre économiquement en péril, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'arrêté du 6 juillet 1999, par lequel le préfet de l'Ain a engagé à son égard une procédure de consignation pour un montant de 125 000 francs, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY02279
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-05;01ly02279 ?
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