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27/12/2001 | FRANCE | N°97LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 décembre 2001, 97LY01921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par son président, et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, ayant son siège à la préfecture du Puy-de-Dôme, représentée par son président, par la société d'avocats Dumolin-du Fraisse-Cherriat-Vennat-Terriou ;
LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ET LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91472 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l

a condamnation du bureau d'études OTH Rhône-Alpes "OTRA" à leur verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par son président, et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, ayant son siège à la préfecture du Puy-de-Dôme, représentée par son président, par la société d'avocats Dumolin-du Fraisse-Cherriat-Vennat-Terriou ;
LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ET LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91472 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'études OTH Rhône-Alpes "OTRA" à leur verser la somme de 237 807 francs, de la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS REGIONAUX (SEER) et la S.A. SOCAE à leur payer les sommes de 831 812 francs avec les intérêts de droit et de 152 957 francs ;
2 ) de condamner le bureau d'études OTH Rhône-Alpes à leur payer la somme de 237 807 francs ;
3 ) de condamner solidairement la SEER et la société SOCAE à leur payer la somme de 831 812 francs ;
4 ) de constater que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE n'auront pas à régler la somme de 152 957 francs ;
5 ) de condamner le bureau d'études OTH Rhône Alpes, la SEER et la société SOCAE à leur payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... représentant la SCP HASCOET-TRILLAT, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS REGIONAUX ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME a passé un marché le 16 novembre 1987 avec la société SOCAE pour la réalisation de deux rampes d'accès au parc de stationnement souterrain de l'Hôtel du département ; que par un marché d'ingénierie signé le 12 juin 1987, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à une équipe composée d'un cabinet d'architectes, du bureau d'études SEER et du bureau d'études Geoexpert ; que la réalisation des travaux a donné lieu à des difficultés d'exécution qui ont impliqué des coûts supplémentaires ;
Sur l'intérêt pour agir de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE :
Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, mandataire du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME pour la réalisation d'un tunnel pour piétons et de l'Hôtel du département, n'avait pas qualité pour agir en son nom propre devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sa demande était irrecevable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME tendant à la réparation du préjudice résultant de la présence d'un bloc de béton :
Considérant que lors des travaux de construction d'une des rampes d'accès au parc de stationnement, la société SOCAE a constaté que le passage réservé à l'accès était obstrué par un bloc de béton d'une hauteur de 1m10 et d'une longueur de 4m10 situé sous la dalle du coude de liaison du tunnel pour les piétons reliant les bâtiments du conseil général et de la préfecture ; que le coût des travaux de démolition de ce bloc de béton s'est élevé à 237 806,88 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bloc de béton a été coulé par l'entreprise SOGEA Auvergne Limousin après le forage du tunnel de liaison réalisé dans le cadre d'un marché passé le 24 mars 1982 ; que le bureau d'études OTH Rhône Alpes "OTRA", qui était chargé de la maîtrise d'oeuvre n'a pas reporté ce bloc de béton sur le plan des ouvrages exécutés ; que si la réception des travaux le 23 juillet 1983 ne permet plus d'engager la responsabilité de la société " OTRA" pour les fautes qu'elle aurait commises lors des travaux, la responsabilité de cette dernière peut être recherchée sur le fondement contractuel pour des manquements à son obligation de conseil du maître d'ouvrage lors de la réception ; que ce moyen qui relève de la même cause juridique que celle qui était invoquée devant les premiers juges est recevable en appel ; que le procès verbal des opérations préalables à la réception a été signé pour le maître d'oeuvre par la société "OTRA", qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la réception des travaux ne faisait pas partie de sa mission ; que toutefois, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés par un marché n'est pas incluse dans les opérations de réception ; que, par suite, le département ne peut pas utilement invoquer une négligence commise lors de l'élaboration de plans figurant dans le dossier des ouvrages exécutés pour soutenir que la société OTRA a failli à son devoir de conseil au moment de la réception ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE OTH RHONE ALPES à payer une somme de 237 807 francs au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME dirigées contre la société SOCAE :
Considérant que par une transaction signée le 22 novembre 1993 entre le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la société SOCAE et produite pour la première fois en appel, le solde des travaux a été arrêté à la somme de 1 749 579,15 francs TTC ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et tendant à la condamnation de la SOCIETE S.O.C.A.E. à lui verser les sommes de 831 812 francs et 152 957 francs, comprises dans le décompte général arrêté par la transaction, étaient devenues sans objet ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la société SOCAE ;
Sur les conclusions dirigées contre la société SEER :
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant des travaux confortatifs de la rampe d'accès :
Considérant que lors de la réalisation de la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain située boulevard Desaix, la société SOCAE a demandé qu'une étude complémentaire de sol soit effectuée pour permettre une bonne assise de la rampe et éviter tout risque d'accident, pendant l'exécution des travaux ; qu'après analyse des résultats des sondages, elle a modifié les fondations et les parois latérales ; que l'étude complémentaire et les travaux confortatifs ont entraîné un surcoût de 831 812 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que cette étude et ces travaux étaient nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage dans de bonnes conditions et auraient dû de toute façon être pris en charge par le département ; que si ce dernier, qui avait acquis l'emplacement de la rampe d'accès dès les premiers travaux du tunnel pour les piétons, soutient qu'il aurait pu choisir un autre positionnement des accès en sous sol s'il avait eu connaissance du coût réel des travaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le département n'établit pas que la réalisation de l'étude complémentaire et des travaux confortatifs lui a causé un préjudice dont le montant devraît être imputé sur les sommes dues à la société SEER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité en tant qu'elle était dirigée contre la société SEER ;
En ce qui concerne la somme de 152 957 francs :
Considérant que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME précise qu'il ne demande pas que le bureau d'études SEER soit condamné à lui payer la somme de 152 957 francs mais que cette somme soit laissée à sa charge ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à de telles constatations, si ce n'est pour établir le décompte général des travaux ; que le département n'ayant pas entendu demander l'établissement du décompte de la société SEER, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par son jugement en date du 23 mai 1997, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de se prononcer sur la charge des frais d'honoraires des deux expertises ordonnées en référé ; que son jugement encourt, sur ce point, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU PUY-DU-DOME le paiement des frais d'expertise dus à M. X..., expert désigné par deux ordonnances du président du même tribunal en date des 25 septembre 1989 et 22 mai 1990 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS REGIONAUX (SEER), à la S.A. SOCAE et à la société OTH Rhône Alpes chacune la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux, de la S.A. SOCAE et de la société OTH Rhône Alpes, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, à payer au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME dirigées contre la société SOCAE et en tant qu'il a omis de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et dirigées contre la société SOCAE.
Article 3 : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE et le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.
Article 5 : Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est condamné à payer à la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux (SEER) , à la S.A. SOCAE et à la société OTH Rhône Alpes la somme de 5 000 francs chacune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01921
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-27;97ly01921 ?
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