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27/12/2001 | FRANCE | N°01LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 décembre 2001, 01LY01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire, par la SCP VOVAN et associés, avocats au barreau de Paris ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 004502 en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de récusation de l'expert désigné pour procéder à toutes constatations et recherches relatives aux différends opposant le maître d'ouvrage aux constructeurs dans le cadre de l'exécution du marché qui a confié à la SOCIET

E QUILLERY l'aménagement de la place centrale de TIGNES ;
2 ) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire, par la SCP VOVAN et associés, avocats au barreau de Paris ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 004502 en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de récusation de l'expert désigné pour procéder à toutes constatations et recherches relatives aux différends opposant le maître d'ouvrage aux constructeurs dans le cadre de l'exécution du marché qui a confié à la SOCIETE QUILLERY l'aménagement de la place centrale de TIGNES ;
2 ) de prononcer la récusation de l'expert et de le remplacer par un collège expertal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP VOVAN et associés, avocat de la COMMUNE DE TIGNES, de Me GUIMET, avocat de L'ENTREPRISE QUILLERY, de Me X..., de la SCP ASTIMA CHATENET JOIN-LAMBERT, avocat de L'ATELIER D'ARCHITECTURE CHRISTIAN DE B... et de Me AUBERT A..., substituant Me DELAGRANGE, avocat de la SOCIETE SETEC TPI et EQUIPEMENT et de la SOCIETE SETEC FOULQUIER ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : "Les experts ...peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation" ; qu'aux termes de l'article L.721-1 du même code : "La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité" ;
Considérant que la COMMUNE DE TIGNES demande la récusation de M. Y..., expert nommé par le tribunal administratif de Grenoble dans le litige relatif aux conditions d'exécution des travaux d'aménagement de la place centrale ; qu'elle soutient à cet effet que l'expert a tenu des propos qui traduisent sa partialité à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des propos déplacés ont été tenus par l'expert à l'encontre de la commune ou de ses conseils, notamment de la société d'aménagement de la Savoie, assistante du maître de l'ouvrage, ces propos ne traduisent pas, à eux seuls, une inimitié notoire à l'égard de la commune ; que les parties reconnaissent que l'expert a son "franc- parler", ce qui n'implique pas nécessairement un manque d'impartialité ; que les éléments produits par la commune témoignent de désaccords avec l'expert et que ses allégations tendent essentiellement à remettre en cause la compétence de ce dernier, ce qui ne constitue pas un motif de récusation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TIGNES à payer à M. DE B... et à la SOCIETE SETEC TPI et à la SOCIETE SETEC EQUIPEMENTS la somme qu'ils réclament sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TIGNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. DE B... et de la SOCIETE SETEC TPI et de la SOCIETE SETEC EQUIPEMENTS présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY01913
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS


Références :

Code de justice administrative R621-6, L721-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-27;01ly01913 ?
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