Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2001, la lettre en date du 11 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la demande de M. Hélio X..., demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n 9902991 rendu le 9 juin 2000 par cette juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... et de Me MALHIERE, avocat de la COMMUNE DE CREST ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ;
Considérant que, par le jugement du 9 juin 2000, confirmé par l'arrêt de la cour en date du 10 mai 2001, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du conseil municipal de Crest en date du 30 juin 1999 au motif que ce conseil ne s'était pas réuni dans les locaux de la mairie ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal, lors de séances tenues en mairie, a adopté de nouvelles délibérations ayant le même objet que celles qui ont été annulées ; qu'en tout état de cause, le jugement n'appelle aucune autre mesure d'exécution ; que, par ailleurs, si M. X... entend contester la légalité de ces nouvelles délibérations, il s'agit d'un litige distinct ; que, dès lors, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Hélio X... est rejetée.