Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2001, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 990446 en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a refusé de lui accorder une autorisation pour le raccordement de sa maison d'habitation au réseau électrique ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à lui payer la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP MICHEL-ARSAC, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités." ; que la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé d'autoriser le raccordement de la maison d'habitation de M. Y... au réseau d'électricité, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; qu'elle est distincte de la décision prise par Electricité de France dans le cadre de ses relations avec un usager, M. Y... ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par le maire de Clermont-Ferrand relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Y... quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.